Question écrite n° 67548 :
politique à l'égard des retraités

12e Législature
Question signalée le 15 novembre 2005

Question de : M. Édouard Courtial
Oise (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Édouard Courtial attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les revendications légitimes des retraités et veuves de fonctionnaires de la police nationale. Tout d'abord, les veuves de fonctionnaires de la police nationale s'indignent que la pension de réversion dont elle bénéficie ne représente que 50 % du salaire du défunt. Á titre de comparaison, dans le secteur privé, les pensions de réversion correspondent à 54 % du salaire du défunt. Les intéressées considèrent cela comme une injustice et comme un déni du rôle joué par leurs maris au service de notre pays. Par ailleurs, les actuels retraités de la police nationale désirent que le Gouvernement revienne sur la suppression des articles 15 et 16 du code des pensions. Cette suppression a été décidée lors de la réforme des retraites en 2003 et se matérialise notamment par l'abandon de l'indexation des pensions sur le traitement des actifs. Ils considèrent que les dispositions qui figuraient dans ces articles faisaient partie d'un contrat moral qu'ils avaient passé avec l'État lors de leur engagement. Á tout le moins, s'il n'est pas possible de revenir sur ladite suppression, au moins faudrait-il qu'elle ne concerne que les nouveaux fonctionnaires, qui connaissant les nouvelles règles du jeu, peuvent se constituer une retraite complémentaire. Tel n'est pas le cas des retraités actuels qui pâtissent directement de cette mesure. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre afin de répondre à ces deux fortes inquiétudes des retraités et veuves de fonctionnaires de la police nationale. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Réponse publiée le 22 novembre 2005

L'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que « les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès ». Cette pension de réversion est versée au conjoint survivant sans prise en compte de ses revenus à la différence de celle attribuée dans le cadre du régime général des retraites. Par ailleurs, dans l'hypothèse où le fonctionnaire de police est décédé « par suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes » ou « au cours d'une opération de police ou en service et est cité à l'ordre de la nation », le montant de la pension de réversion fait l'objet d'une majoration (50 % de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier ce fonctionnaire ou prise en compte du traitement d'activité du grade attribué à titre posthume augmenté de l'indemnité spécifique de sujétion particulière (article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite). Des dispositions dérogatoires au droit commun du régime des pensions des fonctionnaires civils sont donc prévues afin de prendre en compte le fait que le policier a donné sa vie au service de la paix et de la sécurité publiques. Modifié par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le nouvel article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit la revalorisation des pensions, annuellement, par décret en Conseil d'État. En vertu de cette nouvelle rédaction de l'article L. 16, qui est de portée générale et s'applique donc à l'ensemble des retraités de la fonction publique, les fonctionnaires de police retraités ne peuvent plus bénéficier des réformes statutaires qui concerneraient leur ancien grade. Dans un contexte de réforme globale du régime des retraites français, le ministre de l'intérieur a obtenu que les caractéristiques essentielles du statut spécial des policiers soient conservées. C'est pourquoi la loi du 21 août 2003 ne modifie pas l'âge de départ de la retraite des policiers, ne remet pas en cause le régime des bonifications au cinquième et maintient en vigueur les dispositions de la loi du 8 avril 1957 en ce qui concerne la possibilité de départ anticipé à la retraite. Par ailleurs, l'indemnité spécifique de sujétion particulière, qui reconnaît la spécificité des missions et du travail des policiers, reste prise en compte dans l'assiette du calcul des pensions civiles.

Données clés

Auteur : M. Édouard Courtial

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : santé et solidarités

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 15 novembre 2005

Dates :
Question publiée le 14 juin 2005
Réponse publiée le 22 novembre 2005

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