Question écrite n° 67561 :
réglementation

12e Législature

Question de : Mme Corinne Marchal -Tarnus
Meurthe-et-Moselle (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Corinne Marchal-Tarnus souhaite attirer l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur le constat dressé par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) de Lorraine concernant les pénalités de retard et plus particulièrement l'article L. 441-6 du code du commerce. Cet article prévoit, entre autres, un délai légal de paiement de trente jours si les conditions générales de ventes (CGV) et la facture ne prévoient aucune disposition particulière sur ce point ; également que la facture et les CGV doivent indiquer le taux des pénalités applicables en cas de retard de paiement, et enfin il indique que les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Toutes ces dispositions françaises ont été adaptées par la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) conformément à la directive européenne n° 2000/35/CE relative aux délais de paiement. De fait, cette législation fiscale française oblige les entreprises à inscrire dans leur comptabilité toutes les pénalités de retard en tant que créances certaines dès qu'il y a retard de paiement, quand bien même, notamment pour préserver de bonnes relations commerciales avec leurs clients, elles ne souhaiteraient pas demander le paiement de ces pénalités. Aussi l'article 20 de la loi de finances pour 2002 (loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, JO du 31 décembre 2002) prévoit-il une dérogation à ce principe en stipulant que « les pénalités de retard afférentes à des créances et des dettes nées entre la date d'entrée en vigueur de loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et le 31 décembre 2004 » doivent être rattachées, « pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, à l'exercice de leur encaissement et de leur paiement ». Au regard de ces éléments, elle souhaiterait savoir si peut être modifié l'article L. 441-6 du code du commerce afin de permettre aux entreprises d'indiquer dans leur CGV la possibilité d'exiger le paiement des pénalités de retard après une mise en demeure du débiteur, et savoir s'il peut être envisagé de supprimer l'instruction fiscale A 4-7-97 du 7 mai 1997, selon laquelle les pénalités de retard sont comptabilisées comme créance certaine.

Question clôturée le 26 juillet 2005
Cause : Fin de mandat
Données clés

Auteur : Mme Corinne Marchal -Tarnus

Type de question : Question écrite

Rubrique : Entreprises

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et professions libérales

Ministère répondant : économie

Date :
Question publiée le 21 juin 2005

Date de clôture : 26 juillet 2005
Fin de mandat

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