Question écrite n° 67597 :
télévision

12e Législature

Question de : M. Didier Mathus
Saône-et-Loire (4e circonscription) - Socialiste

M. Didier Mathus attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le décret d'application de l'article 34-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 a introduit l'obligation pour les distributeurs de services de télévision sur les plate formes satellitaires, d'assurer des proportions minimales de chaînes indépendantes dans leurs plans de services, les conditions devant être précisées par décret. Malheureusement, à ce jour, le décret d'application n'est toujours pas paru et la rédaction qui serait envisagée par le Gouvernement se trouverait en décalage avec les réalités du marché et avec ce qui a été la volonté du législateur de préserver, dans les plans de services, la place de chaînes qui n'ont pas de liens avec les groupes intégrés ayant à la fois une activité d'édition et de distribution de chaînes. L'article 34-3 impose aux distributeurs de services télévisuels une double proportion de chaînes indépendantes : une proportion de chaînes indépendantes du distributeur considéré (indépendance relative) et une proportion de chaînes indépendantes de tout distributeur (indépendance absolue). Or, le projet de rédaction du décret aboutirait à ce qu'une chaîne contrôlée par un groupe serait considérée comme indépendante absolue dès lors qu'il n'existerait pas de lien entre la chaîne et le distributeur, même si, par ailleurs, le groupe qui contrôle la chaîne contrôlerait également le distributeur. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il entend prendre pour que la rédaction du décret ne trahisse pas le sens de l'article 34-3 de la loi du 30 septembre 1986 et déclare d'indépendance absolue les chaînes qui cumuleront les deux conditions de n'être contrôlées directement ou indirectement, ni par le distributeur de services, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, d'une part, ni simplement par un distributeur de services, d'autre part.

Réponse publiée le 22 août 2006

En sa rédaction issue de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, l'article 34-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication renvoie à un décret le soin de préciser les conditions dans lesquelles les distributeurs de services doivent assurer des proportions minimales de services en langue française « qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins, la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services ». Ce faisant et ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, le législateur a souhaité garantir la diffusion de proportions minimales de chaînes indépendantes des distributeurs de services sur le câble, le satellite et, aujourd'hui, l'ADSL. Pour l'élaboration du décret n° 2005-1355 du 31 octobre 2005 relatif au régime déclaratif des distributeurs de services de communication audiovisuelle et à la mise à disposition du public des services d'initiative publique locale, deux consultations publiques ont été successivement menées par la direction du développement des médias. Ces consultations ont fait apparaître un débat sur le caractère cumulatif ou alternatif de ces conditions d'indépendance : pour certains, la loi appelait « des proportions » différentes de chaînes répondant au premier critère d'une part, et de chaînes répondant au second critère, d'autre part. Pour d'autres, elle appelait au contraire une application cumulative de ces critères aux services pour qu'ils puissent être regardés comme indépendants, ainsi que le suggère avec précision l'honorable parlementaire. Aucune de ces deux méthodes n'a toutefois permis de recueillir l'assentiment des opérateurs, non plus qu'elles ne permettaient de répondre au souci exprimé par le législateur en 2000. En effet et contrairement à la structure du marché qui pouvait être celle de l'époque, la plupart des chaînes du câble et du satellite, dites généralement « dépendantes », ne sont pas contrôlées par les distributeurs eux-mêmes mais par leurs actionnaires. Dans la mesure où le second critère d'indépendance (vis-à-vis de tout distributeur) ne renvoyait pas, comme le premier, à une situation de contrôle par l'un des actionnaires des distributeurs, de nombreuses chaînes auraient été regardées comme indépendantes tout en étant contrôlées en réalité par ces mêmes actionnaires. La méthode suggérée par l'honorable parlementaire était donc également critiquée par les éditeurs de services se considérant comme indépendants non seulement des plates-formes de distribution, mais également plus généralement des grands groupes auxquels ces distributeurs appartiennent. Ces dispositions réglementaires n'ont donc à ce jour pas encore été adoptées en raison des difficultés rencontrées pour réaliser l'objectif assigné par la loi.

Données clés

Auteur : M. Didier Mathus

Type de question : Question écrite

Rubrique : Audiovisuel et communication

Ministère interrogé : culture et communication

Ministère répondant : culture et communication

Dates :
Question publiée le 21 juin 2005
Réponse publiée le 22 août 2006

partager