Question écrite n° 67725 :
avocats

12e Législature

Question de : M. Pierre Forgues
Hautes-Pyrénées (1re circonscription) - Socialiste

M. Pierre Forgues appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la position du Conseil national des barreaux de l'ordre des avocats relatif à l'article 434-7 (2°) du code pénal. En effet, ce texte dispose que, sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler, directement ou indirectement, ces informations à des personnes susceptibles d'être impliquées, lorsque cette révélation est de nature à entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Ce texte a été fortement contesté lors des débats parlementaires comme présentant un réel danger à l'égard du libre exercice de la profession d'avocat et qu'en conséquence le droit à l'assistance d'un avocat est menacé. La profession demande donc l'abrogation de ce texte ou du moins que les avocats soient écartés de son champ d'application. C'est pourquoi il lui serait reconnaissant de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour remédier à cette situation et garantir l'exercice des droits de la défense.

Réponse publiée le 13 décembre 2005

Le Garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la question du respect des droits de la défense constitue une priorité du Gouvernement à laquelle participe activement le ministère de la justice. Un groupe de travail a été instauré le 16 mai 2005 à la direction des affaires criminelles et des grâces, afin d'étudier les difficultés susceptibles de survenir dans la mise en oeuvre d'une nouvelle incrimination pénale créée par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité et prévue à l'article 434-7-2 du code pénal, relative à la divulgation d'informations susceptible d'entraver la bonne marche de l'enquête ou de l'instruction, par toute personne qui, du fait de ses fonctions, en a eu connaissance en application des dispositions du code de procédure pénale. Outre la question du délit de divulgation d'informations précité, le groupe de travail a examiné les voies d'amélioration des dispositions législatives régissant les perquisitions réalisées dans les cabinets d'avocats et les interceptions téléphoniques dont les membres du barreau peuvent faire l'objet. Des propositions d'amélioration concrètes des dispositions susvisées ou de leurs modalités d'application ont été élaborées par ce groupe de travail aux fins de concilier nécessités de l'enquête ou de l'instruction, d'une part, et respect du secret professionnel, d'autre part. Avec l'accord du Gouvernement, elles ont été adoptées à l'unanimité par le Sénat le 26 octobre 2005 lors de l'examen de la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales, à la suite d'amendements déposés par le rapporteur de la commission des lois.

Données clés

Auteur : M. Pierre Forgues

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions judiciaires et juridiques

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 21 juin 2005
Réponse publiée le 13 décembre 2005

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