Question écrite n° 67796 :
taux

12e Législature

Question de : M. Jean-Pierre Decool
Nord (14e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la fiscalité applicable à certains sous-produits, tels que les anas de lin, et plus particulièrement, sur les incidences commerciales néfastes induites par sa récente évolution. En effet, si l'on se réfère à l'historique de ce taux, nous constatons que celui-ci vient de connaître une progression sans précédent, passant d'un taux zéro (déchets de lin) à un taux de 5,5 %, avant d'être dernièrement fixé à 19,6 %. Si ces sous-produits ont, pendant très longtemps, servi à la fabrication de panneaux d'agglomérés, ceux-ci sont, aujourd'hui, de plus en plus sollicités par les exploitations agricoles qui les utilisent sous forme de sols d'élevages pour volailles ou encore de litières pour chevaux, Considérant les disparités fiscales relevées de part et d'autre de la frontière, mais également le fait que ces sous-produits sont actuellement assujettis à une taxation sur la valeur ajoutée plafonnée à 7 % en Belgique, il lui demande de bien vouloir lui préciser dans quelles mesures il entend réduire le taux de TVA en question afin de permettre à nos entreprises de teillage de lins de demeurer concurrentielles.

Réponse publiée le 16 août 2005

Les anas de lin, issus des opérations de rouissage et de teillage, ne sont pas susceptibles de bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue au 2° du 3 de l'article 261 du code général des impôts pour les déchets neufs d'industrie et les matières de récupération dès lors qu'ils ne sont pas constitués de parcelles identiques à celles contenues dans la paille de lin. Ces règles ont été rappelées aux opérateurs concernés en 2001. Quant au taux applicable à ces produits, le b du 5° de l'article 278 bis du même code soumet les engrais au taux réduit de la TVA. Constituent notamment des engrais au sens de cette disposition les produits normalisés comme tels sur le fondement des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural relatifs aux matières fertilisantes et supports de culture. La conformité à la norme s'apprécie tant au regard des caractéristiques chimiques des produits que des éléments de marquage, les emballages, étiquettes ou documents d'accompagnement, devant comporter certaines mentions obligatoires et facultatives, à l'exclusion de toutes autres, en application de l'article 4 du décret n° 80-478 du 16 juin 1980 modifié. Dès lors qu'ils sont conformes aux normes AFNOR U-44051 ou U-44551 relatives aux amendements organiques et aux supports de culture et respectent les conditions rappelées ci-dessus, les substrats et amendements à base d'anas de lin peuvent bénéficier du taux réduit de la TVA. En revanche, les litières pour animaux à base d'anas de lin, qui ne répondent pas aux critères fixés par les normes déjà citées, ne peuvent bénéficier des mêmes dispositions. Elles ne peuvent davantage être imposées au taux réduit prévu au 3° de l'article 278 bis du code général des impôts en ce qui concerne les produits d'origine agricole non transformés, les opérations de rouissage et de teillage constituant des opérations de transformation de la paille de lin. Les litières pour animaux à base d'anas de lins relèvent donc du taux normal de la taxe. Il est cependant rappelé que le taux de TVA applicable à ces produits est sans incidence sur les conditions de la concurrence entre producteurs belges et producteurs français, dès lors qu'ils sont généralement acquis dans le cadre d'une activité professionnelle ouvrant droit à déduction de la taxe supportée en amont.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Decool

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 21 juin 2005
Réponse publiée le 16 août 2005

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