soins et maintien à domicile
Question de :
M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur une disposition de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. En effet, une circulaire de la DGAS (DGAS/PHAN/3A/n° 2005 du 11 mars 2005) préalable à l'application de cette loi prévoit la possibilité de salarier des aidants familiaux par le financement public d'un emploi d'auxiliaire de vie. Or cette disposition est inapplicable aux fonctionnaires : un fonctionnaire, époux d'une personne handicapée, qui souhaiterait occuper son poste dans la fonction publique à temps partiel et être employé à temps partiel par son époux en tant qu'aidant familial, ne peut pas accéder à ce nouveau salariat, puisque la loi interdit le cumul d'emploi pour les fonctionnaires. Par ailleurs, les dérogations existant à ce jour ne concernent pas ce type d'emploi. C'est une situation évidente d'inéquité, qui désavantage les fonctionnaires par rapport à l'ensemble des salariés. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement sur ce sujet. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique.
Réponse publiée le 13 septembre 2005
L'article 25 du titre I du statut général des fonctionnaires interdit aux agents publics l'exercice à titre professionnel de toute activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Or, l'apport d'une aide à domicile, dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), constitue une activité professionnelle lucrative. En effet, l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles utilise le terme salarié pour qualifier le prestataire de l'aide. En outre, si celui-ci peut effectuer cette prestation pour le compte d'un membre de sa famille, il est susceptible de proposer ses services à un bénéficiaire de l'APA en dehors du cadre familial, ce qui contribue également à qualifier cette activité de professionnelle. Néanmoins, si l'apport d'une aide à domicile dans le cadre de l'APA paraît pouvoir être autorisé s'agissant d'agents à temps complet dans les conditions définies aux articles 7 à 15 du décret-loi du 29 octobre 1936 (cumul d'un emploi public avec une activité publique accessoire, dès lors que l'allocation est versée à la personne dépendante par le conseil général), il n'est pas possible de l'accorder aux agents publics exerçant leurs fonctions à temps partiel qui sont exclus des dérogations à l'interdiction générale de cumul d'emplois et de rémunérations, excepté en ce qui concerne la production d'une oeuvre scientifique, littéraire ou artistique (articles 39 du titre II, 60 alinéa 7 du titre III et 46 alinéa 7 du titre IV du statut général des fonctionnaires). Or, les articles 37 bis du titre II, 60 bis du titre III et 46-1 du titre IV du statut général instituent le temps partiel de droit pour donner des soins à « son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ». Actuellement, les dispositions relatives aux cumuls d'emplois et de rémunérations font obstacle à ce que les agents qui bénéficient de ces dispositions puissent percevoir une rémunération relative à cette aide à domicile. Aussi, conscient de l'importance humaine et sociale de cette activité, le ministère de la fonction publique demande à ses services, en concertation avec les différents départements ministériels, d'élaborer un dispositif permettant sa mise en oeuvre, dans le cadre d'une refonte globale de la réglementation applicable aux cumuls d'emplois et de rémunérations des agents publics.
Auteur : M. Yvan Lachaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Santé
Ministère interrogé : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 21 juin 2005
Réponse publiée le 13 septembre 2005