traitements
Question de :
M. Jean-Marc Roubaud
Gard (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les dérives de la kinésiologie. La kinésiologie dépasse désormais largement son cadre d'origine, à savoir « rétablir un déséquilibre énergétique ». Certains ouvrages vont même jusqu'à prétendre qu'elle peut avoir une influence directe sur le traitement du cancer. Or, les notions sur lesquelles s'appuie la kinésiologie ne sont pas validées par la médecine, ni par les scientifiques. En conséquence, il lui demande s'il envisage de prendre des mesures afin que les kinésiologues ne dépassent pas le cadre qui leur a été fixé.
Réponse publiée le 15 novembre 2005
La kinésiologie est une pratique qui se qualifie de « thérapie énergétique », apparue aux Etats-Unis dans les années soixante. Elle s'est développée en France en recrutant notamment auprès de professionnels de santé et d'adeptes de médecines parallèles. Ces derniers proposent des formations coûteuses, présentées comme qualifiantes par leurs promoteurs, alors qu'elle n'est ni définie, ni reconnue dans le code de la santé publique. Au contraire, la mission interministérielle chargée de la vigilance et de la lutte contre les dérives sectaires, a appelé l'attention sur la kinésiologie, exercée comme une pratique substitutive et exclusive. À ce titre, il importe de souligner que toute personne qui prend part à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies réelles ou supposées, par des actes personnels, consultations verbales ou écrites, ou par tout autre procédé quel qu'il soit, sans être titulaire d'un diplôme exigé pour l'exercice de la profession de médecin ou sans être bénéficiaire des dispositions relatives aux actes qui peuvent être pratiqués dans le cadre des professions paramédicales, est passible de poursuites pour exercice illégal de la médecine, aux termes de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique. En cas de constitution d'un tel délit, s'agissant notamment de la mise en avant des vertus supposées de la kinésiologie pour traiter les cancers, le procureur de la République doit être saisi d'une plainte. En outre, avant de reconnaître les bienfaits d'une thérapie, il est indispensable de définir les pathologies auxquelles celle-ci est destinée et d'en apprécier l'efficacité. En effet, l'article R. 4127-19 du code de la santé publique précise que « les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire et sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite ». À ce jour, aucune étude validée scientifiquement n'ayant été réalisée quant au respect de ces exigences dans le cadre de la kinésiologie, cette activité ne saurait être considérée comme une méthode thérapeutique à promouvoir. Au contraire, il revient aux instances disciplinaires ordinales d'infliger des sanctions aux médecins qui font appel à la kinésiologie, non comme une thérapeutique éventuellement d'accompagnement, mais de façon exclusive, en substitution aux thérapeutiques éprouvées.
Auteur : M. Jean-Marc Roubaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Santé
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère répondant : santé et solidarités
Dates :
Question publiée le 21 juin 2005
Réponse publiée le 15 novembre 2005