marins : politique à l'égard des retraités
Question de :
M. Jack Lang
Pas-de-Calais (6e circonscription) - Socialiste
M. Jack Lang appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la question des pensions des officiers de port et officiers de port adjoints issus de la marine marchande. En effet, jusqu'à l'adoption de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les officiers de port et officiers de port adjoints issus de la marine marchande ; et totalisant plus de quinze ans de cotisations au régime de l'ENIM pouvaient percevoir à l'âge de cinquante-cinq ans une pension proportionnelle tout en poursuivant leur activité jusqu'à l'âge de soixante ans minimum, âge à partir duquel ils pouvaient demander la liquidation de leur pension civile de l'État. La loi du 21 août 2003 a modifié ce dispositif en soumettant des pensions proportionnelles des marins aux dispositions relatives aux cumuls de pensions et de revenus d'activité du titre III du livre II du code de pensions civiles et militaires de retraite. En conséquence de cette réglementation du cumul de la pension proportionnelle et du traitement, le montant annuel brut de ce dernier ne peut plus excéder le tiers du montant annuel brut de la pension servie par l'ENIM. Cette règle n'est pas transposée aux pensions perçues par les officiers de port issus de la marine nationale. Eu égard à la discrimination ainsi faite au sein des corps des officiers de port et officiers de port adjoints selon l'origine des fonctionnaires ainsi qu'au faible impact de cette disposition au regard du nombre de personnes concernées par ce cumul de pension et de revenus d'activité, il s'interroge sur l'opportunité de cette mesure et lui demande de bien vouloir lui faire savoir si un retour au dispositif initial ne devrait pas être envisagé.
Réponse publiée le 25 avril 2006
Le code des pensions de retraite des marins (CPRM) dispose, dans son principe, que les marins titulaires de pension sont soumis, en matière de cumul, aux dispositions du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié, à compter du 1er janvier 2004, le régime de cumul emploi-retraite propre aux fonctionnaires. Le cumul d'une pension de retraite avec une activité rémunérée tirée d'un emploi public est désormais limité. Le montant brut des revenus d'activité ne peut, en principe, excéder le tiers du montant brut de la pension. La situation des marins issus de la marine marchande susceptibles d'être pensionnés depuis le 1er janvier 2004 se trouve ainsi modifiée au regard des règles de cumul emploi-retraite du fait de l'alignement du régime des marins sur celui des fonctionnaires en ce domaine. Les officiers et officiers de port adjoints issus de la marine marchande qui, auparavant, pouvaient à partir de cinquante-cinq ans, cumuler une pension proportionnelle de marin pour quinze années au moins des services maritimes avec l'exercice de leur activité rémunérée à temps complet, sont effectivement concernés par ce plafonnement apporté par le législateur. Les possibilités d'une évolution de la loi sur ce point particulier ont été étudiées. Mais il n'est pas apparu possible en définitive de déroger, dans le contexte actuel, aux dispositions de cette loi récente.
Auteur : M. Jack Lang
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux
Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer
Ministère répondant : transports, équipement, tourisme et mer
Dates :
Question publiée le 21 juin 2005
Réponse publiée le 25 avril 2006