Question écrite n° 68384 :
fruits et légumes

12e Législature

Question de : Mme Maryse Joissains-Masini
Bouches-du-Rhône (14e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Maryse Joissains-Masini appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'article 34 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux qui comporte la possibilité de mettre en place, en cas de crise conjoncturelle, un accord entre les entreprises de commercialisation ou de distribution de l'État comprenant un dispositif de répercussion de la baisse des prix de cession des produits par les producteurs sur les prix de vente à la consommation. Cet accord, plus communément appelé « coefficient multiplicateur », a pour objet de limiter la marge de la distribution sur les fruits et légumes en crise afin que la baisse des prix supportée par les producteurs bénéficie aussi aux consommateurs, et ainsi permettre par conséquent un écoulement plus important des produits en crise en favorisant la consommation. Elle lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour que les différents arrêtés en la matière soient pris le plus rapidement possible.

Réponse publiée le 20 septembre 2005

La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (LDTR) comporte diverses dispositions visant à mieux anticiper et gérer les crises conjoncturelles dans le secteur agricole et dans celui des fruits et légumes en particulier, notamment en favorisant un partage équitable de la valeur ajoutée au sein de la filière. Ainsi, son article 34 interdit la pratique de prix abusivement bas lorsqu'il est admis qu'un des produits énumérés par le décret pris en application de cet article est en situation de crise conjoncturelle. Son article 35 précise les bases sur lesquelles peut être constatée une crise conjoncturelle et invite les opérateurs, dans ce cas, à une modération volontaire de leurs marges. Le décret fixant la liste des produits concernés par ces dispositions et l'arrêté déterminant les modalités selon lesquelles une situation de crise peut être constatée ont été publiés le 25 mai 2005 au Journal officiel. Les articles 34 et 35 sont donc aujourd'hui applicables dans l'ensemble de leurs dispositions. En parallèle, l'article 23 de la même loi, introduit par voie d'amendement parlementaire, donne aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture la possibilité de décider d'un coefficient multiplicateur applicable à la commercialisation de fruits et légumes en prévention ou en situation de crise. L'élaboration du décret en Conseil d'État fixant les modalités d'application du dispositif prévu par l'article 23 a nécessité un travail interministériel approfondi qui s'est révélé fructueux, puisque ce texte a fait l'objet d'un avis favorable du Conseil d'État. Il est paru le 9 juillet dernier au Journal officiel. Ainsi, l'ensemble des outils réglementaires nécessaires à l'application de la LDTR est aujourd'hui en vigueur. Les dispositions de la LDTR relatives à la coopération commerciale et à la promotion dés produits hors lieux de vente sont, quant à elles, directement applicables depuis le 24 février.

Données clés

Auteur : Mme Maryse Joissains-Masini

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 28 juin 2005
Réponse publiée le 20 septembre 2005

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