Question écrite n° 6840 :
vaccinations

12e Législature

Question de : M. Jacques Masdeu-Arus
Yvelines (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Masdeu-Arus appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la politique vaccinale de la France concernant le BCG. Depuis la publication du rapport de l'Institut national de veille sanitaire le 16 août 2001, qui reconnait notamment « l'absence de lien entre réaction tuberculinique et protection vaccinale », ainsi que l'inutilité des revaccinations par le BCG, aucun enseignement concret n'a vu le jour dans la législation française afférente à ce vaccin. Un seul changement est à noter, qui va dans le sens d'un durcissement de la législation, à savoir l'adoption de l'article 92 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui prévoit 6 mois de prison et 3800 euros d'amende pour ceux qui refuseraient une vaccination BCG obligatoire. Sachant que de nombreux pays n'ont jamais utilisé le BCG ou ne l'utilisent plus et que l'OMS ne le mentionne plus dans ses recommandations pour la lutte mondiale contre la tuberculose, il apparaît pour le moins contestable qu'une vaccination, si ouvertement contestée au plus haut niveau des experts, puisse continuer à être exigée, sous la menace de sanctions pénales, voire même d'exclusion scolaire concernant les enfants. Aussi, il lui demande quelles sont les dispositions qu'il envisage de prendre afin que soit supprimée toute pression à l'égard des personnes ou familles refusant la vaccination par le BCG.

Réponse publiée le 3 février 2003

A la suite de l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans sa séance du 21 juin 2002, qui recommande la suppression de toute revaccination par le BCG en population générale, et des tests tuberculiniques s'y rapportant, le décret n° 96-775 du 5 septembre 1996 est en cours de modification. Le nouveau décret prenant en compte ces recommandations devrait pouvoir être publié dans les mois à venir. Parallèlement, une réflexion sur l'opportunité de maintenir l'obligation vaccinale par le BCG est en cours. La direction générale de la santé a demandé une expertise au début de l'année 2002 à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale avant de se prononcer sur la pertinence et les conditions d'un maintien ou non de l'obligation vaccinale par le BCG, qui reste efficace à 80 % sur les formes neuro-méningées de la tuberculose de l'enfant, et dont l'abrogation pourrait, dans le contexte épidémiologique actuel d'une stagnation de l'incidence, voire d'une augmentation de celle-ci dans certaines zones géographiques, avoir des conséquences préjudiciables particulièrement en direction des populations les plus à risque. Pour ce qui concerne les sanctions pénales applicables en cas de refus de se soumettre ou de soumettre son enfant à la vaccination obligatoire antituberculeuse, l'article 92 de la loi du 4 mars 2002 se contente de ratifier le texte de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique. Cette ordonnance reprend à droit constant l'ancien article L. 217 CSP, qui se contentait de faire un renvoi aux articles 471 et 475 du code pénal, sous le n° L. 3116-4. Depuis l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958, les peines définies par ces deux articles sont devenues des peines délictuelles : la peine d'emprisonnement de six mois ainsi que l'amende de 3 800 euros correspondent aux sanctions minimales applicables actuellement en matière de délit. La refonte du code de la santé publique n'a donc pas eu pour objet d'alourdir les sanctions aux infractions à l'obligation de vaccination antituberculeuse.

Données clés

Auteur : M. Jacques Masdeu-Arus

Type de question : Question écrite

Rubrique : Santé

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 18 novembre 2002
Réponse publiée le 3 février 2003

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