Question écrite n° 68488 :
Afrique du Nord

12e Législature

Question de : M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation des prisonniers du FLN au titre de la guerre d'Afrique du Nord. Il apparaît, en effet, légitime que soit créé un statut de prisonnier FLN quelle que soit la date de capture, ainsi que l'attribution aux veuves de prisonniers du FLN, de la pension de veuves aux taux spéciaux sans condition d'âge, d'invalidité, ni de ressources et l'attribution du titre de pupille de la nation aux orphelins dont le père est décédé en captivité ou des suites de captivité. Il lui demande la position du Gouvernement sur ces problématiques.

Réponse publiée le 20 septembre 2005

La loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 qualifiant de « guerre » le conflit qui s'est déroulé en Algérie entre 1954 et 1962 n'a pas eu pour effet de modifier les droits accordés aux anciens combattants d'Afrique du Nord, dès lors que ces derniers bénéficiaient déjà de droits identiques à ceux des générations du feu antérieures, tant en matière de réparation qu'en matière de reconnaissance. S'agissant de la création d'un statut des prisonniers de l'armée de libération nationale algérienne (ALN), la situation des militaires français détenus par l'ALN, a été prise en considération puisque, malgré la diversité des conditions d'internement, il est apparu légitime d'accorder à ces anciens captifs, dans le cadre de la loi de finances pour 2005, le bénéfice des dispositions des décrets n° 73-74 du 18 janvier 1973 et 81-315 du 6 avril 1981 validés par la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983, instituant des conditions particulières et dérogatoires d'évaluation des invalidités résultant des infirmités contractées par les militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans les camps dits « durs ». Les anciens prisonniers de l'ALN présentant l'une des affections nommément désignées, caractéristiques des conditions de vie en régime particulièrement sévère d'internement, ont dès lors pu formuler une demande d'indemnisation auprès des services compétents. Il convient également de préciser que les personnes détenues en Algérie après le 2 juillet 1962 en raison de services rendus à la France, essentiellement les anciens membres des formations supplétives françaises, peuvent bénéficier du statut de victime de la captivité en Algérie (VCA), institué par la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 en raison des conditions de détention particulièrement inhumaines observées durant la guerre d'Algérie et subordonné à une détention d'au moins trois mois. L'évasion ou une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la détention exempte toutefois de cette condition de durée de captivité. Les titulaires de ce statut bénéficient ainsi du droit à pension prévu par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. En ce domaine, les dispositions relatives à la présomption d'origine sans condition de délai pour les infirmités résultant de maladies, leur sont pleinement applicables. Ils sont également visés par les articles L. 36 à L. 40 du même code et peuvent ainsi prétendre au statut de grand invalide de guerre et à l'allocation aux grands mutilés pour les blessures reçues ou les maladies contractées en captivité. Les ayants cause, qu'il s'agisse des veuves ou des orphelins, bénéficient des mêmes droits que les autres ayants cause bénéficiaires du code déjà cité, dont, notamment, pour les veuves de la pension au taux spécial si les conditions du droit en sont remplies. Il n'est pas envisagé de modifier les dispositions actuellement en vigueur.

Données clés

Auteur : M. Dominique Paillé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 28 juin 2005
Réponse publiée le 20 septembre 2005

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