Question écrite n° 68582 :
mutualité sociale agricole

12e Législature

Question de : M. Jean-Pierre Decool
Nord (14e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la cotisation de solidarité dont doit s'acquitter un associé d'une société ayant une activité agricole. L'article L. 731-24 du code rural instaure une cotisation de solidarité due notamment par les associés de société non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles, sur les revenus de capitaux mobiliers qu'ils reçoivent au titre de leur participation dans des sociétés ayant une activité agricole. Cet article précise encore que sont également redevables d'une cotisation de solidarité les associés de sociétés ne donnant pas lieu à perception de la cotisation sociale de solidarité des sociétés, ces sociétés étant elles-mêmes associées d'une société ayant une activité agricole. Autrement dit, si la société, elle-même associée d'une société ayant une activité agricole, était redevable de la C3S, ses membres seraient exonérés de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-24 du code rural. Le législateur a voulu éviter de soumettre deux fois les associés à des contributions de solidarité différentes. Or, la caisse de mutualité sociale agricole appelle à cotisation de solidarité à des associés, non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles, quant la société en question est déjà redevable de la C3S ; alors que si ces personnes étaient associées d'une société redevable de la C3S, associée d'une société agricole, elles seraient exonérées de la cotisation de solidarité de l'article L. 731-24 du code rural. Il lui demande, en conséquence, de revoir cette situation injuste.

Réponse publiée le 20 septembre 2005

Conformément aux dispositions de l'article L. 731-24 du code rural, les associés de sociétés qui ne sont pas affiliés au régime de protection sociale des non-salariés agricoles mais qui perçoivent des revenus agricoles en leur qualité d'associés sont redevables d'une cotisation de solidarité. C'est dès 1992 que le législateur a mis en place une cotisation de solidarité à la charge des associés non participant aux travaux, dans l'intention de lutter contre l'évasion sociale résultant de certains montages sociétaires. En effet, il était anormal au regard du principe d'égalité devant la loi que des revenus agricoles puissent dans certains cas échapper à toute cotisation sociale lorsque l'exploitation était mise en valeur dans un cadre sociétaire. La loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) a élargi le champ d'application de cette cotisation de solidarité, en y incluant, d'une part, les associés non affiliés qui perçoivent des revenus de capitaux mobiliers au titre de leur participation au capital d'une société agricole (alinéa 2 de l'article L. 731-24) et, d'autre, part les associés des sociétés ne donnant pas lieu à perception de la contribution sociale de solidarité prévue à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, et elles-mêmes membres d'une société agricole (alinéa 3 de l'article L. 731-24). Comme le souligne l'honorable parlementaire, la cotisation qui est calculée en pourcentage des revenus de capitaux mobiliers est due par des associés, même dans le cas où la société en question est redevable de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale. C'est en effet dans le seul cadre des montages sociétaires réalisés autour de sociétés holdings, ou sociétés interposées, telles que visées à l'alinéa 3 de l'article L. 731-24, que des associés peuvent être dispensés du paiement de la cotisation de solidarité lorsque la société dont ils sont membres est astreinte au paiement de la contribution sociale de solidarité prévue à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale. En effet, le champ d'application de cette cotisation est alors sensiblement différent, de même que son assiette, qui est alors constituée sur la base d'une assiette forfaitaire non régularisable. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, désormais, tous les associés de sociétés agricoles non participant aux travaux sont astreints au paiement d'une cotisation de solidarité et contribuent ainsi au financement de la protection sociale agricole. Cependant, des réflexions sur le traitement social réservé aux personnes non participant aux travaux au sein des sociétés agricoles sont actuellement en cours dans la cadre de la préparation du projet de loi d'orientation agricole.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Decool

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 28 juin 2005
Réponse publiée le 20 septembre 2005

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