sécurité
Question de :
M. Jean-Marie Rolland
Yonne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Marie Rolland appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la situation des communes rurales qui possèdent sur leur territoire des baignades aménagées et jusqu'alors non surveillées, mais qui ont été reclassées par décision préfectorale en 3e catégorie, ce qui implique notamment une obligation de surveillance par du personnel qualifié. Or les communes concernées, qui sont souvent de petites communes rurales, ne peuvent faire face à la charge financière supplémentaire induite par la mise en conformité de leurs baignades avec la réglementation applicable aux baignades de 3e catégorie. L'alternative est donc simple : faute de mise en conformité, les élus n'ont pas d'autre solution que de fermer leurs baignades, ce qui contredit totalement la politique touristique qu'ils s'efforcent de promouvoir depuis des années. Aussi, sans méconnaître la nécessaire priorité d'assurer toujours mieux la sécurité des baigneurs, il lui demande comment le Gouvernement compte contribuer à la recherche rapide d'une solution équilibrée, car les élus locaux expriment leur vive inquiétude à quelques jours du début de la saison estivale.
Réponse publiée le 8 novembre 2005
Les règles de sécurité en matière de surveillance des baignades résultent pour le maire à la fois de son pouvoir de police générale (art. L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales), des dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 dite « loi littoral » qui l'a investi du pouvoir de police spéciale le tenant responsable de la sécurité des baignades (article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales) et du décret n° 91-365 du 15 avril 1991 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation. Aucune réglementation nouvelle n'est intervenue en cette matière depuis quinze ans. De fait, il appartient au maire d'aménager ou non des lieux de baignade, mais tout aménagement spécial constitue une incitation à la baignade et impose par voie de conséquence à la collectivité locale compétente de mettre en oeuvre les moyens de surveillance nécessaires à la sécurité du public. Cet aménagement est la justification du passage en 3e catégorie. Que la baignade soit surveillée ou non, il appartient au maire, indépendamment des mesures préventives d'organisation des secours (prévues par l'article L. 2212-2-5° du CGCT qui précise que la police municipale comprend, notamment, « le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents [...], de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours »), d'une part, de remplir une l'obligation de signalisation et, d'autre part, d'oeuvrer activement à la prévention des dangers. L'instauration d'une zone où la baignade est surveillée emporte quant à elle des obligations spécifiques : la jurisprudence impose dans ce cas, plus que le signalement, la suppression du danger lorsqu'elle est techniquement possible (notamment cour administrative d'appel de Lyon, 8 juillet 1993, commune du Pradet). Cette jurisprudence précise par ailleurs que la surveillance doit se faire en tenant compte de l'utilisation du lieu (cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 mai 1993, Neis : responsabilité d'une commune engagée car elle avait fixé le début de la période de surveillance au 1er juillet alors que le 20 juin, jour d'un début de noyade, de nombreux baigneurs étaient présents). En outre la surveillance fait naître des obligations qui lui sont propres tels que le recrutement en nombre suffisant des surveillants en prenant en compte différents paramètres tels que l'affluence, l'existence ou non d'équipements particuliers (cour administrative d'appel de Nancy, 16 novembre 1995, Epoux Broggia c/commune d'Oselle). Le maire peut engager la responsabilité administrative de la commune (art. L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales), mais il peut également engager sa responsabilité pénale en cas de comportement fautif dans l'exercice de son pouvoir de police. Le maire pourrait éventuellement engager sa responsabilité pénale si la violation d'un texte sur la santé et la sécurité des baigneurs devait entraîner des atteintes involontaires à leur intégrité corporelle (art. 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal) ou leur mise en danger délibérée (art. 223-1 du code pénal). Dans ces conditions, il appartient au maire de mettre en oeuvre les moyens humains et matériels adaptés. Le Gouvernement n'entend pas modifier le rôle et la responsabilité du maire en la matière.
Auteur : M. Jean-Marie Rolland
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tourisme et loisirs
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 28 juin 2005
Réponse publiée le 8 novembre 2005