collectivité départementale : Mayotte
Question de :
M. Mansour Kamardine
Mayotte (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
L'État refuse de reconnaître aux agents de la CDM actuellement en poste aux services des douanes la qualité de douanier pour des motifs non indiqués alors que l'ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité départementale de Mayotte définit dans ses articles 28 et suivants le statut administratif de ces agents. Ainsi, il est indiqué à titre d'exemple à l'article 28 de ladite ordonnance toujours en vigueur à Mayotte que les agents des douanes sont sous la sauvegarde de la loi, qu'ils sont tenus au secret professionnel, qu'ils procèdent aux visites des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes, que pour la recherche et la constatation des délits douaniers, ils sont habilités à cet effet par le directeur général des douanes et droits indirects à procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. En conséquence M. Mansour Kamardine demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui préciser au regard de ces dispositions le statut de ces agents, qui, pendant plusieurs années voire des décennies, ont agi en qualité de douanier pour verbaliser des activités relevant de la mission douanière ainsi que de la validité des procès-verbaux qui ont été dressés et pour lesquels des sanctions pécuniaires et pénales devenues définitives ont été exécutées.
Réponse publiée le 9 août 2005
Les agents de la collectivité départementale de Mayotte en poste au service des douanes, bien que ne relevant pas des statuts particuliers des agents des douanes de catégorie A, B et C affectés en métropole et dans les DOM, ont compétence pour exercer des pouvoirs de contrôle et de constatation des infractions douanières. En effet, ils agissent, conformément à l'ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992, en tant qu'agents des douanes au sens d'agents affectés au sein d'un service des douanes. Seul le double critère de détention d'une commission d'emploi et de prestation de serment mentionnée sur ladite commission, prévu aux articles 29 et 30 de l'ordonnance précitée, permet de garantir la compétence des agents et par conséquent la validité des procès-verbaux qu'ils établissent.
Auteur : M. Mansour Kamardine
Type de question : Question écrite
Rubrique : Outre-mer
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 28 juin 2005
Réponse publiée le 9 août 2005