financement
Question de :
M. Patrick Labaune
Drôme (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Patrick Labaune souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les inquiétudes manifestées par un certain nombre de Français au sujet d'un projet du Gouvernement qui consisterait à prélever dans les caisses de retraite du secteur privé des fonds destinés à payer en partie les retraites des agents relevant des régimes spéciaux. Ne disposant pas d'informations sur cet éventuel projet, il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions à ce sujet.
Réponse publiée le 4 avril 2006
L'adossement des régimes spéciaux sur les régimes de droit commun fait suite à l'évolution de la réglementation comptable communautaire relative à l'obligation de provisionner les charges de retraite et à l'évolution de l'environnement concurrentiel des entreprises. Ainsi, certaines entreprises publiques sont amenées à devoir revoir le mode de financement de leurs régimes de retraite afin qu'elles puissent poursuivre leur activité et leur essor. Le Gouvernement veille à ce que ces réformes soient réalisées dans le strict respect de trois conditions cumulatives : en premier lieu, le régime général et les régimes complémentaires ne valident les droits à retraite des salariés des régimes spéciaux que dans la stricte application de leur propre réglementation ; celle-ci, que ce soit en matière de prestations (conditions d'âge, de durée, de réversion...) et de cotisations (assiette et taux), est la seule retenue et la seule appliquée par le régime général et les régimes complémentaires ; ensuite, tous les avantages spécifiques du régime spécial, c'est-à-dire excédant les règles des régimes de droit commun, demeurent financés par le régime spécial ; le régime général n'assure la charge d'aucun de ces avantages, à quel que titre que ce soit. Ainsi, les périodes de retraite relatives au départ précoce de certains salariés des régimes spéciaux demeurent intégralement à la charge du régime spécial et sont servies directement par la caisse de retraite du régime spécial ; enfin, le principe de neutralité financière de l'adossement pour le régime général est strictement mis en oeuvre en reprenant la modalité en vigueur depuis de nombreuses années par les régimes complémentaires ; elle conduit à neutraliser, pour le régime général et les régimes complémentaires, l'impact de l'adossement sur leur évolution financière projetée sur moyen terme (vingt-cinq ans). Cette neutralisation s'opère sous deux formes : soit par le versement d'une soulte compensant l'insuffisance de versement de cotisations ; soit par un abattement sur les prestations à verser afin de les mettre en adéquation avec les cotisations à percevoir. Ces trois conditions ont été arrêtées dans le cadre de négociations conduites par le régime général et les régimes complémentaires et adoptées, dans leurs modalités détaillées, par leur conseil d'administration. Afin de consacrer ces principes, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 a intégré deux articles : l'article 79 rappelle le principe de la stricte neutralité financière de toute opération d'adossement, et prévoit, dans un souci de transparence, une information régulière des assurés sociaux des régimes concernés ainsi que du Parlement permettant d'en apprécier le respect. Par ailleurs, l'article 80 instaure le principe d'une information préalable du Parlement sur les modalités de toute opération d'adossement, qu'elle soit réalisée par voie législative ou réglementaire.
Auteur : M. Patrick Labaune
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère répondant : santé et solidarités
Dates :
Question publiée le 28 juin 2005
Réponse publiée le 4 avril 2006