réglementation
Question de :
M. Yves Nicolin
Loire (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'article 220 quinquies du code général des impôts concernant le carry back. Il semble que cette créance d'impôt ne soit pas immédiatement exigible et ne puisse être utilisée par l'entreprise que pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des cinq prochains exercices. Au terme de ce délai, la créance est remboursée à l'entreprise pour la fraction non utilisée. Seul le dépôt de bilan de l'entreprise permet l'exigibilité complète et immédiate de cette créance. Or, de nombreuses petites entreprises, sans être contraintes de déposer leur bilan, connaissent cependant des difficultés de trésorerie, difficultés qui pourraient être atténuées si elles pouvaient recouvrer immédiatement cette créance ou l'utiliser pour le paiement d'autres prélèvements obligatoires. Un tel assouplissement de ce dispositif paraît donc opportun et améliorerait la situation des petites entreprises qui disposent rarement de grandes marges de manoeuvres financières. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est envisageable d'assouplir le dispositif prévu à l'article 220 quinquies du CGI et de l'informer de ses intentions à ce sujet.
Réponse publiée le 2 mai 2006
En application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, la créance résultant du report en arrière des déficits peut être utilisée en paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option pour ce dispositif a été exercée, le solde étant remboursé au terme de cinq années. Toutefois, l'article 14 de loi de finances pour 2004 a introduit la possibilité pour les entreprises ayant fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire de demander le remboursement anticipé de cette créance à compter de la date de jugement ayant ouvert ces procédures. Depuis a été adoptée à l'initiative du Gouvernement dans le cadre de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 une nouvelle procédure judiciaire dénommée « la procédure de sauvegarde » destinée à être mise en oeuvre en cas de difficultés financières susceptibles de conduire l'entreprise à la cessation de paiement. En application de l'article 165 de la loi précitée, le dispositif de remboursement anticipé de la créance de report en arrière a été étendu aux entreprises ayant demandé l'ouverture de la procédure de sauvegarde, répondant ainsi aux préoccupations exprimées.
Auteur : M. Yves Nicolin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur les sociétés
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 5 juillet 2005
Réponse publiée le 2 mai 2006