Question écrite n° 68951 :
organisation

12e Législature

Question de : M. Michel Hunault
Loire-Atlantique (6e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Michel Hunault attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les révélations d'un magazine hebdomadaire concernant les octroyés et mis à disposition de certaines catégories de citoyens : élus, directeurs, conseillers... bénéficiant de logements moyennant des loyers préférentiels, voire d'une totale gratuité. Il lui demande si le Gouvernement peut préciser les règles applicables en la matière et plus spécialement les règles fiscales applicables aux avantages ainsi consentis au moment où les loyers du marché privé ont atteint un coût exorbitant.

Réponse publiée le 27 septembre 2005

Conformément aux dispositions de l'article 82 du code général des impôts, l'avantage résultant pour les salariés de la mise à disposition par l'employeur d'un logement dans des conditions préférentielles, notamment à titre gratuit, constitue pour les intéressés un avantage en nature passible de l'impôt sur le revenu. Pour les salariés dont la rémunération en espèces n'excède pas le plafond annuel de la sécurité sociale (30 192 euros en 2005), l'avantage logement est évalué comme en matière de sécurité sociale, c'est-à-dire forfaitairement ou, sur option de l'employeur, d'après la valeur locative cadastrale servant de base à la taxe d'habitation. Pour les salariés dont la rémunération en espèces est supérieure au plafond précité, l'avantage est évalué selon la valeur locative réelle du logement concerné ou, à titre de règle pratique, selon la valeur locative cadastrale. En outre, pour les salariés ne pouvant accomplir leur activité sans être logés dans les locaux où ils exercent leurs fonctions (personnel de sécurité et de gardiennage...), la valeur de l'avantage subit, comme pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale, un abattement pour sujétions de 30 % sur la valeur locative cadastrale du logement ou, à compter du 1er janvier 2007, sur la valeur forfaitaire. Il est précisé que les avantages en nature consentis aux dirigeants, notamment en matière de logement, sont en revanche évalués, quel que soit le montant de leur rémunération, pour leur montant réel. Ces principes s'appliquent aux salariés du secteur public, selon la nature de la concession de logement dont ils bénéficient. A cet égard, les règles applicables aux concessions par l'État à ses personnels civils ou militaires de logements lui appartenant ou qu'il tient à un titre quelconque sont fixées par les dispositions des articles R. 92 à R. 104-1 du code du domaine de l'État. Conformément à ces dispositions, lorsque les agents ne peuvent accomplir normalement leur service sans être logés dans les bâtiments où ils doivent exercer leurs fonctions, la concession de logement est accordée par nécessité absolue de service. Les concessions de cette nature, réservées à certaines catégories de personnels tenus pour l'accomplissement de leur mission à une présence constante, de jour comme de nuit, sur les lieux mêmes de leur travail, tels les gardiens, entraînent la gratuité du logement nu. Cette gratuité caractérise un avantage en nature imposable, qui est évalué selon les modalités énoncées ci-dessus (distinction selon le niveau de la rémunération, abattement de 30 %...). Toutefois, par exception, les personnels de la gendarmerie nationale sont exonérés à raison des logements qui leur sont concédés dans les conditions prévues par l'article D. 14 du code du domaine de l'État. Lorsque, sans être absolument nécessaire à l'exercice des fonctions, le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service, la concession est consentie par utilité de service. Celle-ci donne lieu au versement par le bénéficiaire d'une redevance, prévue à l'article R. 100 du code précité, qui est déterminée sur la base de la valeur locative du logement concerné, en sorte qu'il n'y a pas d'avantage en nature imposable au nom de l'occupant. Enfin, des logements peuvent également être mis à la disposition d'agents en dehors de toute considération de service dans le cadre de conventions d'occupation précaire. Celles-ci donnent également lieu au paiement par l'occupant d'une redevance déterminée sur la base de la valeur locative du logement concerné. Comme pour les concessions de logement par utilité de service, il n'y a donc pas d'avantage imposable à l'impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire.

Données clés

Auteur : M. Michel Hunault

Type de question : Question écrite

Rubrique : État

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 5 juillet 2005
Réponse publiée le 27 septembre 2005

partager