armée
Question de :
M. Alain Marsaud
Haute-Vienne (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Alain Marsaud appelle l'attention de Mme la ministre de la défense sur les revendications de l'Association nationale des officiers de carrière en retraite (ANOCR) concernant les nouvelles disposition de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires. Les membres de cette association expriment leur satisfaction eu égard à différentes mesures prises, notamment la meilleure reconnaissance des maladies contractées en service. Mais ils ne sont convaincus par aucune des raisons invoquées pour la suppression de la position « en retraite » dans le nouveau statut et continuent à demander son rétablissement. Ils regrettent que le nouveau statut n'assure pas une meilleure couverture du risque pénal couru par les militaires engagés dans des missions difficiles, parfois imprécises. Aussi, il lui demande si des mesures pourraient être envisagées afin de permettre la prise en compte des revendications de l'ANOCR.
Réponse publiée le 6 septembre 2005
Dans le but de clarifier ce qui relève du statut de ce qui relève de la retraite, la position de retraite, qui n'apporte aucune garantie statutaire complémentaire, ne figure pas dans la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant nouveau statut général des militaires (SGM). En effet, la position statutaire « en retraite », maintenue dans la précédente loi de 1972 portant SGM, avait perdu tout fondement juridique depuis longtemps. Son objectif historique était en effet de maintenir les anciens militaires sous le régime du SGM afin de les dissuader de se tourner vers le mercenariat. La disparition de cette position dans le nouveau SGM, qui n'a aucune incidence sur les droits des militaires retraités, ne les a pas pour autant écartés de la communauté militaire. L'article 1er de la loi du 24 mars 2005 précise en effet que l'un des objectifs du nouveau statut est d'assurer aux retraités militaires le maintien d'un lien avec l'institution. Ainsi, l'article 11 de cette loi confirme la prise en charge des retraités militaires par le régime de sécurité sociale des militaires et garantit, dans les conditions fixées par décret, leur accès aux soins du service de santé des armées et l'aide du service chargé de l'action sociale des armées. De plus, la participation des retraités militaires au conseil supérieur de la fonction militaire est désormais expressément mentionnée dans l'article 18 du SGM. Par ailleurs, en matière de couverture du risque pénal encouru par les militaires, l'article 15 du nouveau SGM précise que l'État est tenu de leur accorder sa protection dans le cas où ils font l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. Ce même article détermine qu'en cas de poursuites exercées par un tiers contre des militaires pour faute de service sans que le conflit d'attribution ait été élevé, l'État doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l'exercice de leurs fonctions n'a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées à leur encontre. En outre, l'article 16 du SGM prévoit que les militaires ayant commis un délit non intentionnel ne peuvent être condamnés, lorsque ce délit a été commis dans l'exercice de leurs fonctions, que s'il est établi que les intéressés n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie. Enfin, l'article 17 du SGM constitue une avancée essentielle dans le domaine de la protection des militaires contre des poursuites pénales intervenues dans le cadre d'opérations extérieures. L'inadaptation du droit pénal français applicable en temps de paix hors du territoire national rendait en effet nécessaire l'adoption de règles autorisant les militaires à faire usage de la force dans des conditions non prévues par le code pénal. En vertu des dispositions de cet article, le militaire peut, sans encourir de poursuite pénale, dans le respect du droit international et dans le cadre d'une opération militaire se déroulant à l'extérieur du territoire français, exercer des mesures de coercition, faire usage de la force armée, ou en donner l'ordre, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Il en est de même en cas d'usage de la force armée par les militaires dans les zones de défense hautement sensibles. Le nouveau statut général des militaires confère donc désormais aux opérations extérieures un cadre juridique en rapport avec les conditions effectives d'emploi des armées, en garantissant une protection juridique adaptée à la diversité des situations et des nouvelles tâches auxquelles sont confrontés les militaires qui participent à ces interventions.
Auteur : M. Alain Marsaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 5 juillet 2005
Réponse publiée le 6 septembre 2005