Question écrite n° 69185 :
calcul des pensions

12e Législature
Question signalée le 11 avril 2006

Question de : M. Claude Birraux
Haute-Savoie (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Claude Birraux appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les modalités de calcul du salaire annuel moyen des assurés ayant cotisé successivement au régime général et à un régime non aligné pour le calcul de leur pension de retraite. Si l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale résultant du décret n° 2004-144 du 13 février 2004 prévoit la proratisation de la durée de la période retenue pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension dans les cas où l'assuré a relevé successivement du régime général et d'un ou plusieurs régimes alignés, cette disposition ne s'applique pas aux assurés ayant cotisé à un régime non aligné ou ayant été affiliés à une institution étrangère pendant une partie de leur carrière. Il souhaiterait savoir s'il est envisagé, et dans quelles conditions, d'étendre ce mécanisme de proratisation à l'ensemble des assurés dont la carrière au régime général a été écourtée en raison de leur mobilité géographique ou professionnelle, de manière à rétablir l'égalité entre les retraités.

Réponse publiée le 18 avril 2006

S'agissant des assurés ayant partagé leur carrière entre deux ou plusieurs régimes, deux situations doivent être distinguées. La première concerne le cas où la carrière a été partagée entre le régime général et les régimes dits alignés, c'est-à-dire appliquant les mêmes règles que celui-ci (régimes des salariés agricoles et des professions artisanales, industrielles et commerciales) ou entre ces régimes alignés. Jusqu'à fin 2003, chacun de ces régimes déterminait le salaire ou le revenu annuel moyen en ignorant la carrière que l'assuré avait pu faire auprès des autres : un assuré affilié, par exemple, au régime général et au régime des artisans voyait, souvent, le salaire annuel moyen calculé sur la quasi-totalité de ses salaires et le revenu annuel moyen sur la totalité de ses revenus non salariaux. La règle consistant à ne pas retenir la partie la moins favorable de la carrière était privée de portée. Depuis 2004 (décret n° 2004-144 du 13 février 2004), chacun de ces régimes détermine le salaire ou revenu annuel moyen en tenant compte, s'il y a lieu, de la carrière effectuée dans l'un ou plusieurs autres de ces régimes. Ainsi, le total des meilleures années retenues par chaque régime n'est pas supérieur à ce qu'il eût été si l'assuré avait effectué la totalité de sa carrière dans un seul d'entre eux. Cette disposition a permis l'amélioration sensible de la pension d'assurés dont les années d'apprentissage effectuées dans l'un des régimes, notamment le régime des salariés agricoles, étaient précédemment prises en compte et ne figurent plus, désormais, parmi les meilleures années. La deuxième situation concerne le cas où l'assuré a partagé sa carrière entre un de ces régimes et un régime appliquant des règles différentes pour le calcul de la pension. La règle précédente n'est alors pas applicable. Elle n'a en effet de sens que par rapport au cas où la pénalisation de l'assuré résulte du seul fait que la gestion de prestations obéissant aux mêmes règles est répartie entre plusieurs organisations suivant la profession exercée. Tel n'est pas le cas d'une personne qui a relevé, par exemple, du régime général et du régime de fonction publique d'État, où la pension est calculée sur la base du dernier traitement, avec application à cette base de taux différents de celui du régime général. De même, la comptabilisation des droits sous forme de points dans le régime des professions libérales n'est pas en harmonie avec la comptabilisation en annuités du régime général. Si la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a rapproché les durées de carrière requises, dans le secteur public, pour bénéficier d'une pension à taux plein avec celles en vigueur dans le secteur privé, elle n'a pas pour autant procédé à une harmonisation du mode de calcul des pensions de ces régimes. Il n'est pas envisagé, s'agissant notamment du salaire servant de base au calcul de la pension, de procéder à une harmonisation des règles applicables dans ces régimes.

Données clés

Auteur : M. Claude Birraux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : santé et solidarités

Ministère répondant : santé et solidarités

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 11 avril 2006

Dates :
Question publiée le 5 juillet 2005
Réponse publiée le 18 avril 2006

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