Question écrite n° 6939 :
cotisations

12e Législature
Question signalée le 18 mai 2004

Question de : M. Antoine Herth
Bas-Rhin (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Antoine Herth souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions concrètes d'application des dispositions de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, qui précise que les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. La combinaison de ces dispositions avec celles de l'article 154 du code général des impôts, qui n'autorisent la déduction du salaire du conjoint du bénéfice imposable que pour un montant réduit (actuellement 2 600 euros) conduit à des situations inéquitables lorsque ledit salaire, dûment déclaré aux organismes sociaux, dépasse ce montant. Dans ce cas, la fraction excédentaire, qui a donné lieu au versement des cotisations patronales et salariales est réincorporée dans le bénéfice imposable, c'est-à-dire dans l'assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants. Il souhaiterait savoir si des mesures sont prévues pour coordonner les dispositions du code général des impôts avec celles du code de la sécurité sociale de manière à éviter cette superposition de prélèvements. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.

Réponse publiée le 25 mai 2004

Le travail effectué au sein de son entreprise par l'exploitant individuel étant rémunéré par le bénéfice net de cette entreprise, les appointements qu'il s'alloue à raison de son activité professionnelle correspondent par principe à un emploi de ce bénéfice, et non à une charge déductible de celui-ci. Lorsque l'exploitant et son conjoint sont mariés sous un régime de communauté de biens, il existe entre eux une telle communauté d'intérêts que le conjoint doit être regardé comme participant à l'exploitation de l'entreprise et comme ayant vocation à la propriété d'une quote-part des résultats réalisés. Dans cette situation, le salaire qui lui est versé présente également le caractère d'une affectation de bénéfice, et non celui d'une charge déductible. Par dérogation à ce principe, l'article 154 du code général des impôts (CGI) prévoit que ce salaire est déductible des bénéfices industriels et commerciaux dans la limite de trente-six fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance si l'entreprise adhère à un centre de gestion agréé ou de 2 600 euros par an dans le cas contraire. Corrélativement, seule la fraction admise en déduction est taxée dans la catégorie des traitements et salaires. Par ailleurs, les règles d'assiette de l'impôt sur le revenu étant complètement indépendantes de celles qui fixent le mode de calcul des cotisations sociales, les dispositions de l'article 154 du CGI ne peuvent pas être regardées comme étant en contradiction avec celles qui prévoient que le montant des cotisations sociales dues par le conjoint participant à l'entreprise est déterminé en fonction de la rémunération dont il bénéficie. En tout état de cause, les cotisations dont il s'agit sont admises en totalité, et non au prorata de la fraction déductible du salaire, parmi les charges que l'employeur peut déduire pour la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur le revenu. Par ailleurs, en application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale (CSS), le revenu retenu pour calculer les cotisations des personnes affiliées en qualité de travailleurs indépendants est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Toutefois, certains abattements, déductions ou exonérations accordés au plan fiscal sont refusés au plan social. Tel n'est cependant pas le cas de la déduction admise par l'article 154 du CGI à raison du versement d'un salaire au conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession indépendante. Cette somme est donc déduite de l'assiette servant de base au calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants. Ainsi, dès lors que la limite de trente-six fois le SMIC ou de 2 600 euros par an est respectée, l'exploitant bénéficie de dispositions fiscales et sociales coordonnées permettant de neutraliser, dans le calcul de ses charges fiscales et sociales, le montant du salaire qu'il verse à son conjoint. Au-delà, ce dernier est considéré comme un salarié de droit commun.

Données clés

Auteur : M. Antoine Herth

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : santé

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 18 mai 2004

Dates :
Question publiée le 18 novembre 2002
Réponse publiée le 25 mai 2004

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