réglementation
Question de :
M. Gérard Hamel
Eure-et-Loir (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Gérard Hamel attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur l'application de l'article 26-1 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 qui, en son 1°, prévoit l'obligation pour les entreprises de domiciliation « de mettre à la disposition de la personne domiciliée des locaux permettant une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise et l'installation des services nécessaires à la tenue, à la conservation et à la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements ». Dans les faits, il est impossible pour la société domiciliataire de contraindre ses clients à tenir leurs réunions dans ses locaux et à y héberger effectivement leurs documents légaux qui, la plupart du temps, se trouvent d'ailleurs chez leurs conseils. Cette application de la loi semblerait être cohérente avec la dérogation prévue en matière fiscale par l'instruction du code des impôts du 6 novembre 1996 qui prévoit que les entreprises de domiciliation ne sont pas tenues de conserver en permanence dans leurs locaux les documents comptables des entreprises. En conséquence il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend faire bénéficier les entreprises de domiciliation de la même dérogation qu'en matière fiscale, afin que seule la mise à disposition des moyens ne soit considérée comme obligatoire au titre de la prestation de domiciliation.
Réponse publiée le 20 septembre 2005
La domiciliation du siège social des personnes morales à l'adresse d'une entreprise de domiciliation pose un problème du fait qu'une telle domiciliation ne peut se limiter à la seule existence d'une adresse postale. Les dispositions du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés (RCS) tentent de soumettre les domiciliataires à quelques obligations destinées à garantir la matérialité du siège social à l'adresse de domiciliation. Il s'agit pour l'essentiel de la présence de locaux propres à la tenue des organes sociaux et la possibilité de consulter sur place la comptabilité. Ces dispositions sont purement formelles et l'usage montre que leur application est très inégale selon les domiciliataires. Cette situation n'est pas satisfaisante, lorsqu'il s'agit d'effectuer des contrôles sur les différents aspects de l'activité d'une société en particulier. Les services de contrôle peuvent, dans ces conditions, se heurter à l'impossibilité d'obtenir les informations élémentaires permettant de localiser le responsable de la société ou bien le lieu de l'établissement secondaire dans lequel s'accomplit l'activité commerciale ou industrielle. Aussi, est-il envisagé de redéfinir les obligations imposées aux domiciliataires, afin de disposer sur demande des informations utiles pour retrouver l'adresse personnelle du dirigeant social, et celle de l'implantation de l'activité matérielle. Ainsi, pour ce qui est de la comptabilité, s'il n'est pas possible d'obtenir que l'ensemble des pièces puisse être consulté dans les locaux du domiciliataire, pourrait-il du moins être exigé que ce dernier détienne l'adresse où elles sont physiquement abritées. Actuellement, la définition précise des obligations auxquelles les domiciliataires et les sociétés domiciliées devraient répondre n'est pas encore arrêtée, mais une réflexion a été engagée par le Gouvernement pour rechercher les moyens d'améliorer la réglementation existante.
Auteur : M. Gérard Hamel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et professions libérales
Dates :
Question publiée le 12 juillet 2005
Réponse publiée le 20 septembre 2005