organisations de producteurs
Question de :
M. Arnaud Montebourg
Saône-et-Loire (6e circonscription) - Socialiste
M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les dispositions de l'article 12 du chapitre II de la loi d'orientation agricole, s'agissant de la réforme de la structure juridique des organisations de producteurs. Les associations d'éleveurs, dont les missions consistent à mettre en contact un collège d'éleveurs avec un collège d'acheteurs, répondent à une demande de la part des producteurs de ne pas intégrer un groupement, dont le fonctionnement, qui requiert le transfert de propriété du produit au groupement, est particulièrement contraignant. L'article précité dispose que « les statuts de ces organisations doivent prévoir le transfert de la totalité ou d'une quantité déterminée de la production de leurs membres en vue de sa commercialisation. En l'absence d'une telle disposition, les organisations de producteurs doivent prévoir la mise à disposition de leurs membres des moyens techniques, matériels et humains nécessaires à leur action de mise sur le marché. Dans ce dernier cas et lorsque l'organisation de producteurs est chargée de la commercialisation pour le compte d'un producteur, cette opération se fait dans le cadre d'un mandat dans lequel le mandant détermine le prix de cession ». Ce système, peu lisible, inquiète fortement les responsables de l'association départementale des éleveurs de Saône-et-Loire, qui voient dans cette réforme la négation de leur travail et des missions qui leur ont été confiées. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions quant au respect du fonctionnement des organisations de producteurs, structures représentant le compromis entre coopération et actions de commercialisation individuelles.
Réponse publiée le 20 septembre 2005
Les dispositions du projet de loi d'orientation agricole présentées en conseil des ministres du 18 mai dernier, apportent des modifications aux articles du code rural relatifs aux organisations de producteurs (art. L. 551-1 et suivants). Ces dispositions ont pour objectif de renforcer l'organisation économique dans l'ensemble des secteurs de production. Elles visent également à consolider et à fiabiliser les relations entre les éleveurs et leurs partenaires d'aval, afin de faciliter leur meilleur positionnement dans un marché internationalisé et de plus en plus concurrentiel. S'agissant de la filière bovine, l'article 14 du projet de loi laisse la possibilité aux associations d'éleveurs d'être reconnues en qualité d'organisations de producteurs (OP) avec leur mode de fonctionnement actuel. En effet, le transfert de propriété à l'OP n'est pas obligatoire pour obtenir la reconnaissance des pouvoirs publics. La mise en oeuvre du mandat de commercialisation n'est prévue que dans les cas où l'organisation de producteurs elle-même est chargée de la commercialisation, ce qui n'est pas le fonctionnement habituel des associations d'éleveurs. Le projet de loi prévoit que des décrets préciseront les modalités d'application du texte législatif. Les organisations professionnelles représentatives de la filière auront ainsi l'opportunité de faire valoir les spécificités du secteur de l'élevage. Cette concertation doit aboutir à donner les moyens aux associations d'éleveurs d'être de véritables leviers de compétitivité dans un marché de plus en plus ouvert.
Auteur : M. Arnaud Montebourg
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 12 juillet 2005
Réponse publiée le 20 septembre 2005