stationnement
Question de :
M. Henri Nayrou
Ariège (2e circonscription) - Socialiste
M. Henri Nayrou appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les inquiétudes exprimées par plusieurs associations d'anciens combattants. En effet, celles-ci s'interrogent sur le devenir de leurs droits à réparation au regard de l'adoption de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Elles s'inquiètent en particulier de l'article 65 relatif aux cartes d'invalidité des plus grands invalides de guerre et hors guerre. Ces associations souhaiteraient conserver le bénéfice de ces cartes établies par les offices départementaux aux anciens combattants et victimes de guerre, dans leur conception actuelle, et non par le code de l'action sociale et des familles. Concernant le bénéfice de la carte européenne de stationnement dans son attribution actuelle, gérée par l'association des mutilés de guerre, en attendant la décision des services européens, les anciens combattants souhaitent qu'elle ne rentre pas dans le cadre de l'article 65 de la nouvelle loi qui assimilerait l'invalide militaire, régi par le code des pensions militaires d'invalidité, au code de la sécurité sociale, des DDASS et des COTOREP. En effet, pour obtenir cette carte de stationnement, l'invalide de guerre doit être bénéficiaire d'une carte d'invalidité à double barre rouge ou bleue avec « station debout pénible » dès le taux de 85 %. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.
Réponse publiée le 1er novembre 2005
Le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser tout d'abord que l'article 65 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, ne modifie pas les conditions d'attribution des cartes d'invalidité aux ressortissants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui restent régis par les dispositions spécifiques de ce code. Par ailleurs, l'article 65-III de la loi, modifiant l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, prévoit notamment que toute personne, y compris celles relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte sera délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. Les conditions d'application de cet article seront fixées par un décret interministériel qui devrait être prochainement soumis à l'avis du Conseil d'État. Les services relevant du ministre délégué aux anciens combattants ont été associés à l'élaboration de ce projet de décret et toutes assurances peuvent être données à l'honorable parlementaire que la situation particulière des invalides de guerre a été prise en compte puisque l'attribution des cartes de stationnement en leur faveur devrait relever des services locaux chargés des anciens combattants, par délégation du préfet.
Auteur : M. Henri Nayrou
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapés
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 12 juillet 2005
Réponse publiée le 1er novembre 2005