contrôle
Question de :
M. Nicolas Perruchot
Loir-et-Cher (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Nicolas Perruchot souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'alourdissement des obligations imposées aux bénévoles de structures associatives. En effet, la loi n° 2000-21 complétée par le décret n° 2001-495 impose aux associations de produire un compte rendu financier de l'emploi de chacune des subventions reçues pour une dépense déterminée avec la production des pièces comptables. Cette réalisation consiste à établir une double comptabilité : celle d'engagement et celle de ressources. Cette obligation, selon un modèle et une forme imposés par l'administration, alors que la loi sus-nommée ne s'impose pas, conduit à ce qu'une majorité de petites associations ne fassent pas ou plus de demandes de subventions. Afin de rassurer le monde associatif, il serait souhaitable qu'une valeur maximale d'exonération de présentation imposée soit indiquée. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position sur ce sujet.
Réponse publiée le 23 août 2005
L'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que « lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée ». Un arrêté du 24 mai 2005, publié au Journal officiel du 29 mai 2005, a fixé des modalités de présentation du compte rendu financier prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Le législateur, par ce texte, n'a pas créé de nouvelles obligations aux associations bénéficiaires de subventions des collectivités publiques ou de leurs établissements. Son objectif vise seulement à préciser et harmoniser les obligations comptables des associations ayant reçu une ou plusieurs subventions publiques. Ces obligations ont été prescrites par divers textes dont certains très anciens. En premier lieu, seules les subventions versées à un organisme de droit privé sont concernées. Les subventions sont définies, en général, comme « un versement gratuit fait par un organisme public à un autre organisme public ou privé, notamment, à charge pour le bénéficiaire de faire un emploi plus ou moins déterminé des fonds versés ». Elles sont caractérisées par certains critères cumulatifs : la décision d'octroi d'une subvention est facultative car il y a absence de droit à l'obtention de la subvention ; elle est précaire car la décision dépend de la collectivité qui subventionne ; elle est conditionnelle car elle dépend des conditions générales de légalité comme de conditions particulières. Ces caractéristiques différencient les subventions, visées par ce texte, des autres formes de concours qui correspondent, soit à un remboursement total ou partiel d'un service effectué, soit à l'application d'une réglementation particulière. En second lieu, de nombreux textes imposaient déjà aux associations l'obligation de fournir à l'administration versante un compte d'emploi des subventions dont elles avaient bénéficié. Ainsi, l'article 14 du décret-loi du 2 mai 1938 relatif aux subventions de l'État impose à toute association, société ou collectivité privée qui reçoit une subvention de l'État de fournir ses budgets et comptes au ministre qui accorde la subvention. La même obligation est prescrite, notamment, par l'article 112 de la loi n° 45-195 du 31 décembre 1945 ou l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales. La loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique (article 4) prévoit, également, que les associations faisant appel à la générosité du public doivent établir un compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public précisant l'affectation des dons par type de dépense. Par ailleurs, il faut rappeler qu'en vertu d'une série de textes parfois anciens, les associations et organismes bénéficiant d'une subvention de l'État ou de ses établissements publics sont soumis au contrôle de diverses inspections administratives. Les chambres régionales des comptes peuvent exercer un contrôle sur les organismes auxquels les collectivités publiques ont accordé une subvention supérieure à 15 000 euros. La Cour des comptes, de son côté, est compétente en application de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 pour contrôler les associations faisant appel à la générosité du public, conjointement avec l'inspection générale des affaires sociales. Au demeurant, il convient de souligner que l'article 10-1 (2°) de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit prévoit qu'un projet d'ordonnance doit simplifier les obligations des associations et fondations relatives à la tenue de comptes annuels, au contrôle de ceux-ci et à leur publicité. Ce projet d'ordonnance en cours d'élaboration devrait être prochainement publié. Enfin, lors du conseil des ministres du 12 janvier 2005, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a annoncé le lancement de la première conférence nationale de la vie associative. Cette première conférence s'articulera autour de trois thèmes retenus en accord avec les acteurs de la vie associative : l'affirmation de la place des associations dans le dialogue civil ; la consolidation des relations contractuelles entre les pouvoirs publics et les associations ; la reconnaissance du bénévolat. Ce rassemblement des acteurs de la société civile permettra de donner une impulsion nouvelle au développement de la vie associative et de contribuer à répondre aux préoccupations exprimées par les associations dans leur vie quotidienne.
Auteur : M. Nicolas Perruchot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Associations
Ministère interrogé : jeunesse et sports
Ministère répondant : jeunesse et sports
Dates :
Question publiée le 12 juillet 2005
Réponse publiée le 23 août 2005