Question écrite n° 69961 :
réforme

12e Législature

Question de : M. Pierre Cardo
Yvelines (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la situation d'une fonctionnaire de La Poste qui a adopté un enfant en adoption plénière en 1974 et qui se voit confrontée, au moment de demander sa retraite, à un problème relatif à la prise en compte de son année de bonification pour enfant qui lui est refusée au motif des nouvelles dispositions de loi sur la réforme des retraites. Alors que son année de bonification lui était reconnue tout au long de sa carrière dans ses états de service, lui permettant de disposer de 155 trimestres au moment de son départ en retraite, notamment au travers de sa cessation progressive d'activité à partir de 2000 à l'âge de cinquante-cinq ans, elle a appris, au moment de son départ en retraite en 2005, que ces 4 trimestres lui étaient désormais refusés. Il lui a été demandé de justifier d'un congé d'adoption ou d'un congé sans solde de deux mois lors de l'adoption alors même que le congé d'adoption a été créé postérieurement à l'adoption, par des lois de 1976 et 1978. Informée de ces dispositions au moment de son départ effectif en retraite en 2005, cette personne est aujourd'hui confrontée à une pension calculée sur 151 trimestres et donc calculée sur la base de 75,539. Au moment où le Gouvernement met en ceuvre de nombreuses dispositions en faveur des retraités et de l'adoption, il lui demande de lui préciser les raisons qui entraînent ainsi le refus d'une bonification de 4 trimestres à une personne ayant adopté un enfant en 1974. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique.

Réponse publiée le 27 décembre 2005

S'agissant de la bonification pour enfant, le changement intervenu résulte directement de la jurisprudence européenne (arrêt GRIESMAR). En effet, cet arrêt imposait l'extension de l'avantage aux fonctionnaires masculins, en précisant qu'il doit servir à compenser un préjudice de carrière résultant d'une interruption d'activité. Celle-ci a été fixée à 2 mois, ce qui représente un délai volontairement court, propre à être facilement satisfait. Néanmoins, dans cette nouvelle logique, instaurée par l'arrêt GRIESMAR, un fonctionnaire n'ayant pas interrompu son activité en relation avec la naissance ou l'adoption d'un enfant, quelle qu'en soit la raison, n'a pas subi de préjudice de carrière et ne peut bénéficier de la bonification compensatrice. Au cas particulier, le fait que le congé d'adoption n'existait pas sous sa forme actuelle en 1974 est sans incidence sur cette analyse. Il convient de noter par ailleurs que, s'agissant des agents en cessation progressive d'activité, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu des mesures compensatoires : elle a maintenu le bénéfice des dispositions antérieures lorsque ces agents étaient entrés dans ce dispositif avant le 1er janvier 2004, notamment les conditions avantageuses de travail à mi-temps payé à 80 %. En outre, pour éviter que la montée en charge progressive de la réforme des retraites n'entraîne une diminution automatique des droits à pension de ces agents, des dispositions transitoires ont été adoptées en leur faveur. Par ailleurs, une possibilité de sur-cotisation, permettant de prendre en compte le mi-temps comme du temps plein, leur est également offerte afin de compléter, par cet effort financier, les éventuels trimestres manquants.

Données clés

Auteur : M. Pierre Cardo

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : santé et solidarités

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 12 juillet 2005
Réponse publiée le 27 décembre 2005

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