code pénal
Question de :
M. Nicolas Perruchot
Loir-et-Cher (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Nicolas Perruchot attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les lacunes de la protection des victimes de personnes atteintes de troubles psychologiques. Aux termes de l'article 122-1 du code pénal, une personne reconnue irresponsable du fait de troubles psychiques ne peut être jugée responsable des crimes qu'elle aurait commis. Si cette disposition est conforme au respect des droits de l'homme, elle n'offre pas une protection suffisante aux victimes de ces crimes, qui ne savent pas contre qui se retourner. II semble que l'information des victimes soit insuffisante et qu'il serait opportun d'instaurer la gratuité du dépôt de plainte pour les crimes commis par des personnes jugées irresponsables. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses propositions dans ce domaine.
Réponse publiée le 28 avril 2003
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il est, comme lui-même, particulièrement attaché à la prise en compte des intérêts des victimes lorsqu'est envisagé, à l'issue d'une information judiciaire, un non-lieu justifié par le trouble mental de l'auteur des faits, jugé pénalement irresponsable en application des dispositions de l'article 122-1 du code pénal. Or il lui apparaît que cette situation est appréhendée de façon complète et respectueuse des intérêts des victimes par les dispositions de droit positif. En premier lieu, quant à l'information des victimes, l'article 167-1 du code de procédure pénale prévoit que la notification des conclusions d'une expertise tendant au prononcé d'un non-lieu pour trouble mental doit être effectuée « dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 167 », ce qui signifie que le juge d'instruction doit convoquer les parties civiles et leur avocat pour les aviser oralement des conclusions de l'expertise, et qu'il ne peut se contenter de leur adresser ces conclusions par lettre recommandée. Bien évidemment, cette notification orale, qui peut se faire en présence de l'expert, ne dispense pas le juge de remettre aux parties une copie intégrale du rapport, comme l'exige le premier alinéa de l'article 167. Elle permet en revanche au juge d'instruction d'expliquer de façon appropriée le sens de l'expertise aux victimes, et de recevoir leurs déclarations. Par ailleurs, l'article 167-1 prévoit que si les parties civiles demandent une contre-expertise, celle-ci est de droit, et ne peut donc être refusée par le juge. En second lieu, en cas d'appel de l'ordonnance de non-lieu, l'article 199-1 du code de procédure pénale prévoit que, lorsque la partie civile le demande, la personne mise en examen doit personnellement comparaître, si son état le permet, devant la chambre de l'instruction, et les débats doivent avoir lieu en séance publique. Ces dispositions permettent ainsi à la victime de faire valoir ses observations tant devant le juge d'instruction que devant la chambre de l'instruction. Enfin, la loi du 9 septembre 2002 a inséré dans la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique un article 9-2 instaurant la gratuité de l'accès à la justice pour les victimes de certains crimes. Ainsi, cette nouvelle disposition prévoit que la condition de ressources n'est pas exigée des victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1° et 2° ), 222-23 à 222-26, 421-1 (1° ) et 421-3 (1° à 4° ) du code pénal, ainsi que de leurs ayants droit pour bénéficier de l'aide juridictionnelle en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne. Il en résulte que les membres de la famille d'une victime de l'une de ces infractions voient d'une part, les frais d'avocat pris en charge par l'Etat lorsqu'ils se constituent partie civile et, d'autre part, n'ont pas à verser de consignation lorsqu'ils déposent plainte avec constitution de partie civile.
Auteur : M. Nicolas Perruchot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 25 novembre 2002
Réponse publiée le 28 avril 2003