orphelins
Question de :
M. Alain Marsaud
Haute-Vienne (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Alain Marsaud appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation actuelle des pupilles de la nation, orphelins de guerre ou du devoir. Le décret n° 751-2004 du 27 juillet 2004 institue une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes des persécutions antisémites mais il distingue, parmi les orphelins de guerre, trois catégories, rompant ainsi l'unité de statut, prévu par la loi du 31 juillet 1971. En effet, tous les pupilles de la nation et tous les orphelins de guerre ou du devoir qui ont été victimes du nazisme sont égaux dans la douleur, une distinction entre la souffrance est inadmissible dès lors que, de façon directe ou indirecte, le sacrifice a été consenti pour la patrie. L'Association nationale des pupilles de la nation, orphelins de guerre et du devoir (ANPNOGD) demande la création rapide d'une commission d'étude afin que les dispositions du décret de 2004 soient étendues à tous les pupilles de la nation, orphelins de guerre ou du devoir. Elle demande également qu'un certain nombre de mesures spécifiques soient mises en place, notamment la création d'une fondation pour la mémoire ainsi qu'une déclaration de principe du Gouvernement d'accorder à tous les pupilles un droit à réparation en reconnaissance des souffrances endurées. L'ANPNOGD s'inquiète des conséquences que pourrait avoir une réforme de l'administration départementale et territoriale des services de l'Etat, en particulier sur l'avenir de l'ONAC. Aussi, il lui demande si des mesures pourraient être mises en oeuvre afin que les revendications de l'ANPNOGD soient prises en compte.
Réponse publiée le 30 août 2005
Comme le sait l'honorable parlementaire, le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, a été publié au Journal officiel de la République française du 29 juillet 2004. Les orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées, tels les fusillés, dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficieront ainsi d'une prestation d'un montant équivalent à celui fixé par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Cette mesure marque l'aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République. Le 2 septembre 2003, le Premier ministre, prenant connaissance des conclusions du rapport élaboré, à la demande du ministre délégué aux anciens combattants, par M. Philippe Dechartre, ancien résistant, ancien ministre du général de Gaulle et de Georges Pompidou, avait annoncé la décision de principe du Gouvernement. Le travail de clarification visant à définir le périmètre des ressortissants éligibles à cette mesure a été soumis à l'avis du Conseil d'État. Il présente donc les meilleures garanties de solidité juridique. Ce décret, publié dans les délais annoncés, répond aux attentes exprimées par les parlementaires de tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que par les associations du monde combattant et celles des victimes des persécutions nazies consultées par M. Dechartre. Le ministre insiste sur le caractère symbolique de cette décision, les victimes d'actes de barbarie ayant subi un traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États. Il convient toutefois de souligner que les autres orphelins de guerre ont néanmoins bénéficié de réparations spécifiques. Ainsi, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a prévu un droit à réparation pour les ayants cause de militaires victimes de faits de guerre, sous la forme de pensions de veuve, d'orphelin ou d'ascendant, lorsque la victime est décédée au cours ou des suites du service. Tous les ayants cause remplissant les conditions légales pour bénéficier du droit ainsi défini, et qui en ont fait la demande, ont perçu ces pensions. Pour les orphelins de militaires morts pour la France, cette indemnisation s'est concrétisée par le versement d'un supplément s'ajoutant à la pension de veuve et ce, jusqu'au 21e anniversaire de l'enfant. Par ailleurs, tous les orphelins de guerre sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Le ministre est conscient de l'étendue du drame vécu par les orphelins de guerre et par tous ceux qui ont souffert des conséquences du second conflit mondial. Ainsi, afin de restaurer durablement la sérénité, le Gouvernement fait prévaloir l'équité, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques des différentes catégories de ressortissants ayant eu à souffrir des conséquences les plus extrêmes de la Seconde Guerre mondiale. S'agissant de la réforme de l'administration territoriale, des réflexions ont été engagées par les préfets sur la base de la circulaire du 16 novembre 2004, à la demande du Premier ministre, afin d'améliorer l'organisation et le fonctionnement des services déconcentrés de l'État. Afin de dissiper les inquiétudes apparues, dans ce cadre, quant aux statuts et missions des directions interdépartementales des anciens combattants et victimes de guerre et des services départementaux de l'ONAC, le Premier ministre a demandé que le travail engagé soit conduit « sans idée d'intégration ou de fusion » et que la spécificité du monde combattant et des organismes cités dans la circulaire soit parfaitement respectée. Dans le domaine particulier des institutions en charge du monde combattant, les évolutions attendues de la circulaire s'inscrivent donc, le cas échéant, uniquement dans le registre des aménagements matériels visant à conférer une plus grande efficacité à l'activité de ces structures. Celles-ci poursuivent, en revanche, selon leurs logiques et leurs calendriers respectifs, les démarches de modernisation déjà engagées. Dans le cas de l'ONAC, dont l'existence était menacée en 2002, il s'agit du contrat d'objectifs et de moyens qui garantit la pérennité de cet établissement public. Le Gouvernement est résolument attaché au monde combattant et aux institutions qui sont à son service, comme l'illustre l'ensemble de l'action conduite depuis 2002 (augmentation des crédits, décristallisation, amélioration des conditions d'attribution de la carte du combattant, augmentation des pensions de veuves...) qui atteste de l'attention portée à ses légitimes attentes et de la volonté d'y répondre.
Auteur : M. Alain Marsaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 12 juillet 2005
Réponse publiée le 30 août 2005