licenciement pour inaptitude physique
Question de :
M. Jacques Bascou
Aude (2e circonscription) - Socialiste
M. Jacques Bascou appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur la situation des personnes licenciées pour inaptitude constatée par le médecin du travail qui peuvent se trouver pendant plusieurs semaines privées de ressources du fait d'une interprétation restrictive du code du travail par leur employeur. Cette situation affecte des personnes généralement fragilisées par la maladie ou le handicap et qui ne peuvent être reclassées par l'employeur à un nouveau poste. Le licenciement pour inaptitude doit avoir lieu dans un délai d'un mois maximum suivant l'examen décisif du médecin du travail. Ce mois doit permettre d'envisager un éventuel aménagement de poste ou un reclassement. Avant même la notification de son licenciement, le salarié jugé inapte ne peut de ce fait reprendre son travail. Certains employeurs en déduisent que se trouvant dans l'impossibilité de travailler, il n'a pas droit à rémunération. Cette interprétation peut s'accompagner d'une volonté apparente de respecter scrupuleusement le code du travail en faisant durer jusqu'à son terme le délai-congé jusqu'à la fin du contrat de travail. L'employeur peut craindre en effet qu'une action devant les prud'hommes le condamne à verser un salaire correspondant à ce délai-congé non effectué de son fait. Cette lecture du code du travail amène certains employeurs à ne pas rémunérer la période non travaillée entre la déclaration d'inaptitude, dès la première visite médicale, et la fin du contrat de travail, période qui peut être de quarante-cinq jours ou plus. Le salarié dans cette situation est doublement pénalisé : sans salaire, il ne peut pas non plus s'inscrire à l'assurance chômage tant qu'il ne dispose pas des attestations et justifications de fin de contrat mentionnées à l'article R. 351-5 de la partie réglementaire du code du travail qui ne prévoit pas le cas spécifique du licenciement pour inaptitude. II lui demande si le Gouvernement envisage une solution pour rendre plus explicite les textes réglementaires et permettre aux salariés licenciés pour inaptitude de ne pas être doublement pénalisés par une lecture restrictive du code du travail.
Réponse publiée le 13 décembre 2005
L'attention du Gouvernement a été appelée sur la situation des salariés licenciés pour inaptitude constatée par le médecin du travail qui peuvent se trouver pendant plusieurs semaines privées de ressources. Sauf en cas de danger immédiat, l'inaptitude ne peut être constatée par le médecin du travail, aux termes de l'article R. 241-51-1 du code du travail, qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines. Lorsque le salarié passe la visite médicale de reprise, il n'est plus en arrêt de travail et a donc cessé de recevoir une indemnisation de la sécurité sociale. Si le médecin du travail ne l'estime pas apte à reprendre son poste, l'employeur n'a pas à reprendre le versement du salaire en raison de l'absence de prestation de travail. À l'issue de la deuxième visite, si l'inaptitude est constatée, l'employeur a un mois pour chercher au salarié un autre poste conforme aux indications du médecin du travail. Si le reclassement est impossible, il doit licencier le salarié ou recommencer à lui verser son salaire. L'absence de versement de salaire par l'employeur à partir du premier examen - et ce malgré l'arrêt du versement des indemnités journalières par la sécurité sociale - résulte des textes applicables, issus d'un arbitrage effectué par le législateur, entre les contraintes de l'entreprise et la nécessité de maintenir certaines garanties pour le salarié. Il convient donc d'encourager le salarié dont une modification de l'aptitude au travail est prévisible à solliciter - lui-même ou par l'intermédiaire de son médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale - une visite de préreprise. Un tel examen peut en effet être envisagé, aux termes de l'article R. 241-51 du code du travail, préalablement à la fin de l'arrêt de travail, en vue de faciliter et donc d'accélérer la recherche des mesures nécessaires.
Auteur : M. Jacques Bascou
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Ministère répondant : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Dates :
Question publiée le 12 juillet 2005
Réponse publiée le 13 décembre 2005