avocats
Question de :
M. Jérôme Rivière
Alpes-Maritimes (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jérôme Rivière appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, à propos des prérogatives des avocats désignés par un bureau d'aide juridictionnelle. Il demande si, dans le cas où un avocat a été désigné par le bureau d'aide juridictionnelle pour représenter le plaignant dans une affaire en contentieux, ce dernier est en devoir de gérer toute autre demande d'aide juridictionnelle (désignation d'un interprète par exemple).
Réponse publiée le 6 septembre 2005
Le garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à l'honorable parlementaire que l'aide juridictionnelle, lorsqu'elle est accordée pour une procédure, couvre l'ensemble des dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas eu cette aide. Ce principe, posé par l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, permet donc d'assurer la désignation d'un avocat pour assister le bénéficiaire de l'aide et la prise en charge par l'État de tous les frais afférents à l'instance. L'avocat du plaignant n'a donc pas à déposer une nouvelle demande d'aide juridictionnelle pour obtenir la désignation d'un interprète, d'un traducteur ou, de manière générale, d'un expert dès lors qu'elle intervient dans le cadre de la procédure pour laquelle l'aide a été accordée. En pratique, l'interprète sera désigné d'office par décision de la juridiction saisie du litige ou à la demande d'une partie, pour assister le bénéficiaire de l'aide à l'audience. La prise en charge des frais d'interprète varie suivant la nature de la procédure. En matière civile, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais. Ceux-ci sont avancés par l'État au titre de l'aide juridictionnelle et recouvrés contre la partie perdante ou condamnée aux dépens à l'issue de la procédure, sauf si cette dernière bénéficie de l'aide juridictionnelle. En matière pénale, la rémunération de l'interprète est supportée par l'État au titre des frais de justice pénale en application de l'article R. 91 du code de procédure pénale sans recouvrement possible contre la partie condamnée.
Auteur : M. Jérôme Rivière
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions judiciaires et juridiques
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 12 juillet 2005
Réponse publiée le 6 septembre 2005