Question écrite n° 70254 :
création

12e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Thierry Mariani prie M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales de lui indiquer s'il envisage, dans le cadre de l'essaimage, de permettre à un créateur d'entreprise d'avoir un seul client, notamment son ancien employeur, sur une durée maximale de quatre ans, sans requalification URSSAF en contrat de travail. En contrepartie, il aurait au bout de deux ans l'obligation de suivre une formation commerciale pour développer sa clientèle. Cette mesure permettrait de créer plus d'entreprises et de favoriser leur transmission.

Réponse publiée le 20 décembre 2005

L'essaimage, pratique consistant à créer une entreprise ou une activité non salariée à partir d'une entreprise existante à l'initiative conjointe du chef d'entreprise de cette dernière et d'un de ses salariés, hautement qualifié dans son domaine de compétence, qui devient créateur et chef d'entreprise de la nouvelle entité économique créée, constitue sans aucun doute une méthode utile au développement du tissu entrepreneurial et au développement potentiel de la richesse nationale et de l'emploi. À ce titre, le Gouvernement considère que cette pratique reste insuffisamment connue et développée. Des outils comme le contrat d'appui au projet d'entreprise (CAPE), ou le congé temps partiel pour création d'entreprise, créés dans le cadre de la loi n° 2003-781 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, peuvent être utilisés pour des opérations d'essaimage et devraient être plus régulièrement mis en oeuvre. Permettre à un entrepreneur d'avoir un seul client pour une durée limitée peut, a priori, difficilement faire l'objet d'une mesure normative en droit, en ce qu'elle se réfère à des situations qui peuvent être très diverses et ne peuvent s'analyser à l'identique en droit. Il existe dans certains secteurs de l'industrie (notamment ceux des équipementiers spécialisés dans l'automobile, l'aéronautique, ainsi que les sous-traitants ou fournisseurs dans l'agroalimentaire ou le textile, ou dans des services très spécialisés, leasing) des PME qui travaillent concrètement pendant une longue durée pour le compte d'un seul donneur d'ordre, à l'origine ou non de leur création. Cette situation, qui s'apparente à une forme de sous-traitance exclusive, n'est pas illégale en soi. Elle peut néanmoins poser, en cas de changement d'orientation stratégique du donneur d'ordre ou de diminution des commandes de graves difficultés économiques au sous-traitant ou fournisseur qui n'a pas toujours le temps ou la capacité de retrouver des clients alternatifs lui permettant d'avoir un plan de charges suffisant. Dans l'essaimage, l'indépendant « essaimé » travaille, parfois pendant quelques années, pour un seul donneur d'ordre, en général son entreprise d'origine, tout en disposant d'une autonomie de gestion et de décision telle que cette situation résulte d'un choix délibéré et assumé à titre provisoire. Dans ce cas, il peut être considéré comme un véritable travailleur non salarié. Dans d'autres cas, les services de contrôle ou les tribunaux en cas de contentieux, pourraient considérer qu'il ne dispose pas concrètement de l'autonomie suffisante et qu'il continue d'être sous la subordination juridique de son entreprise d'origine, et peuvent requalifier la relation entre donneur d'ordre et « essaimé » en contrat de travail. La différenciation ne peut s'opérer qu'au cas par cas, en fonction des circonstances et d'une analyse approfondie basée sur un faisceau d'indices multiples. In fine, en cas de contestation d'une décision prise par exemple par une URSSAF ou par l'une des parties elles-mêmes, la qualification donnée à un contrat relève toujours du pouvoir du juge. Il importe en la matière que la volonté de développer l'essaimage librement consenti et potentiellement créateur de richesses, d'emplois et de diversification économique, ne puisse être massivement détourné au profit d'une simple externalisation d'emplois salariés, précarisante pour les intéressés et improductive en termes de création nette d'emplois ou d'activités. Quant à l'obligation de suivre une formation commerciale au bout de deux ans, cette formule n'apparaît pas a priori la plus adaptée. Il est préférable, pour une meilleure pérennité de l'activité créée, de disposer dès le début de l'activité d'un accompagnement de qualité, notamment en matière commerciale. Cet accompagnement peut être effectué par un réseau d'appui spécialisé (boutiques de gestion, France initiative réseau, ...). En outre, les professionnels de l'emploi et de la formation ont pu constater que le suivi d'une formation, qu'elle soit dispensée à un salarié ou à un non salarié, est d'autant plus profitable qu'elle est librement négociée, et non pas considérée comme une obligation.

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Entreprises

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et professions libérales

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et professions libérales

Dates :
Question publiée le 19 juillet 2005
Réponse publiée le 20 décembre 2005

partager