Question écrite n° 70262 :
SA

12e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Thierry Mariani prie M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales de lui indiquer s'il envisage de supprimer, pour les sociétés anonymes ne faisant pas appel à l'épargne publique, l'obligation d'établir un rapport sur les procédures de contrôle interne. Ces mesures permettraient donc aux petites et moyennes entreprises de se développer.

Réponse publiée le 11 octobre 2005

Dans le cadre de la préparation de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, la volonté a été clairement exprimée par les représentants des petites et moyennes entreprises, de soumettre les sociétés anonymes, dont les titres ne sont pas négociables sur un marché réglementé, à des règles de fonctionnement moins strictes que celles régissant les sociétés faisant appel public à l'épargne. Parmi ces règles figure celle de rendre compte dans un rapport à l'assemblée générale des conditions de préparation et d'organisation des travaux des conseils, ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place au sein de la société en application des articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce. Ce dispositif est destiné à conforter l'équilibre des compétences entre le président et les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance dans la perspective de la collégialité des décisions adoptées pour la direction des sociétés anonymes. La collégialité des décisions, avec le débat interne qu'elle implique, est une condition de la transparence des actes d'administration. Cette transparence est surtout nécessaire dans les sociétés anonymes dont le capital est constitué par appel public à l'épargne. Les dispositions des articles L. 225-37 et L. 225-68 ont une portée moindre lorsqu'il s'agit de sociétés anonymes constituées à partir d'un capital fermé entre un nombre réduit d'actionnaires et dont la participation au capital social est durable dans la mesure même où les intérêts qui les lient à la société sont plus étroits. La structure plus simple du capital n'appelle donc pas une information particulière des actionnaires sur le respect du processus légal de décision dans la société. La dispense de l'obligation d'établir un rapport annuel sur les procédures de contrôle interne pour les sociétés anonymes non cotées a été retenue dans le cadre de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie. L'article 7 exempte, en effet, les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne de l'obligation de faire rapport sur le fonctionnement de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance, et sur les procédures de contrôle interne qu'elles mettent en place. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la politique poursuivie par le Gouvernement tendant à simplifier la vie des entreprises, conformément au souhait des organisations professionnelles des petites et moyennes entreprises.

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sociétés

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et professions libérales

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et professions libérales

Dates :
Question publiée le 19 juillet 2005
Réponse publiée le 11 octobre 2005

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