mutuelles
Question de :
M. Pascal Clément
Loire (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pascal Clément attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les préoccupations des adhérents à la Mutuelle retraite de la fonction publique, organisme de retraite complémentaire. Pour se mettre en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur, celui-ci a décidé d'un transfert de ses engagements à l'Union mutualiste retraite. Les cotisants ont ensuite reçu un courrier leur demandant de faire un choix : accepter la conversion de leur complément retraite ou demander leur retrait. Dans le premier cas, les cotisants perdent cinquante points à l'année. Dans le second, ils laissent à l'organisme 32,5 % des versements déjà effectués et se doivent de les porter sur leurs déclarations fiscales. Il l'interroge sur les moyens de remédier à cette situation particulièrement dommageable pour de nombreux cotisants.
Réponse publiée le 9 juin 2003
En application des dispositions combinées du 1° bis de l'article 83 du code général des impôts, du dernier alinéa du 6 de l'article 158 de ce code et de l'article 38 septdecies de l'annexe III au même code, les cotisations versées depuis le ler janvier 1989 au régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique (CREF) sont admises en déduction du revenu imposable et, corrélativement, la fraction des arrérages qui correspond à ces cotisations est imposable selon le régime des pensions. Dès lors, les sommes reversées aux sociétaires démissionnaires du CREF, nettes des pénalités de rachat et des frais de gestion, qui s'analysent comme le versement anticipé en une fois des prestations viagères qui auraient été perçues par les intéressés si le contrat était allé jusqu'à son terme, sont elles-mêmes imposables, au titre de l'année du versement, selon le régime des pensions au prorata des cotisations versées depuis le 1er janvier 1989. Elles bénéficient donc à ce titre, dans les conditions de droit commun, des abattements spécifique de 10 % et général de 20 %. En outre, il a été admis dans un premier temps que les sommes perçues ouvrent droit, quel que soit leur montant, au bénéfice du système du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts qui permet d'atténuer la progressivité de l'impôt sur le revenu. Les sociétaires du CREF ont été informés en temps utile de l'ensemble de ces dispositions afin de leur permettre d'exercer en toute connaissance de cause le « droit de retrait » qui leur a été ouvert dans le cadre de la conversion en cours de ce régime de retraite. Cette règle a fait l'objet d'un second assouplissement, l'article 46 de la loi de finances rectificatives pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) ayant ouvert le bénéfice des dispositions du système du quotient prévu à l'article 163-0 A bis du code général des impôts. Dans ce cadre, le montant des sommes remboursées sera divisé par le nombre d'années de versement dans la limite de dix ans.
Auteur : M. Pascal Clément
Type de question : Question écrite
Rubrique : Économie sociale
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Dates :
Question publiée le 25 novembre 2002
Réponse publiée le 9 juin 2003