Question écrite n° 70292 :
accès aux documents administratifs

12e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Thierry Mariani prie Mme la ministre déléguée aux affaires européennes de bien vouloir lui indiquer s'il existe en Slovénie une législation relative à la liberté de l'information et à l'accès aux différents documents administratifs. Il souhaite notamment connaître l'ensemble des documents qui peuvent être demandés par les citoyens de ce pays ainsi que leurs conditions de délivrance. De plus, il souhaite connaître précisément les cas où les administrations peuvent refuser de délivrer des documents.

Réponse publiée le 29 novembre 2005

La loi concernant la liberté de l'information et l'accès aux différents documents administratifs, appelée « Access to Public Information Act », est en vigueur depuis mars 2003 en Slovénie (loi n° 010-01/02-11/2 du 25 février 2003, modifiée par la loi n° 010-01/02-11/6 du 15 juillet 2005). Elle concerne toute information publique provenant du champ d'activité des administrations publiques et prenant la forme d'un document, une affaire juridique, un registre, un rapport ou tout autre matériel documentaire établi par une administration. Ces informations peuvent être obtenues par les citoyens qui en font la demande. Cependant, les archives ne sont pas considérées comme information publique, et n'entrent donc pas dans le champ d'application de cette loi (art. 4). L'accès aux informations publiques peut être obtenu par simple demande orale auprès de l'administration concernée, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 6 de l'article 6 de la loi. La personne pourra consulter les informations sur place durant le temps qui lui sera nécessaire ou obtenir une copie des informations demandées (art. 14). L'administration pourra décider de l'obligation de formuler une demande écrite pour l'accès aux informations publiques qu'elle détient (art. 15). Dans sa demande écrite, le demandeur précisera, outre les indications identifiant l'administration à laquelle il s'adresse, l'information dont il souhaite prendre connaissance ainsi que la manière dont il souhaite prendre connaissance de cette information (sur place ou obtenir une copie). Le demandeur n'est pas tenu de préciser les bases légales sur lesquelles s'appuie sa demande. Dans la perspective d'une réutilisation de l'information demandée, la personne précisera également le but dans lequel elle souhaite réutiliser l'information (commerciale ou non ; art. 17). Dans le cas où la demande s'avérerait incomplète, l'administration doit inviter le demandeur à la compléter dans la limite du temps établie par l'administration et avec l'assistance de cette dernière (art. 18). Si les conditions de procédures inscrites aux articles 17 et 18 ne sont pas remplies, l'administration pourra rejeter la demande (art. 19). Si l'administration qui reçoit la demande n'est pas en possession des informations demandées, elle doit immédiatement transmettre la demande à l'administration compétente et le notifier au demandeur (art. 20). La personne compétente conduira et décidera de la procédure concernant une demande d'accès à des informations publiques (art. 21). Si l'administration accepte la demande, elle doit permettre au demandeur de prendre connaissance du contenu de l'information demandée en lui soumettant les informations pour consultation sur place ou en lui remettant une copie. Si l'information demandée est protégée par la loi sur les droits d'auteur, l'administration permettra au demandeur de prendre connaissance des informations en les consultant sur place d'une manière lui assurant qu'il dispose de suffisamment de temps pour cela (art. 25). Le demandeur a le droit de faire appel de la décision par laquelle l'administration refuse l'accès aux informations demandées. Le commissaire pour l'accès aux informations publiques se prononcera sur cet appel (art. 27). La consultation sur place des informations demandées est gratuite. Par contre, l'administration pourra faire payer le prix du matériel nécessaire à l'établissement d'une copie des informations demandées (art. 34). L'administration peut rendre payant l'accès aux informations publiques dans le cas d'une réutilisation à but commercial (art. 34-a). Les administrations peuvent refuser de délivrer des documents si les conditions de procédure décrites aux articles 17 et 18 ne sont pas remplies. Par ailleurs, l'article 6 définit un certain nombre d'exceptions au principe de libre accès aux informations publiques. Ainsi les administrations pourront refuser l'accès : à des informations classées secrètes ; à des données personnelles dont la divulgation constituerait une violation de la loi protégeant les données personnelles ; à des informations obtenues dans le cadre d'une affaire judiciaire ou d'une procédure administrative et dont la divulgation pourrait porter préjudice au déroulement de la procédure. L'accès aux informations demandées est autorisé si l'intérêt public à la divulgation prévaut sur l'intérêt public ou de toute autre personne à la non-divulgation des informations en question, sauf dans le cas où l'information est classée secrète à l'un des deux plus hauts niveaux, ou si l'information contient des éléments d'autres pays ou d'organisations internationales classés secrets avec lesquels la Slovénie a conclu des accords internationaux sur l'échange de tels documents (art. 6). Le commissaire pour l'accès aux informations publiques devrait également exercer la fonction de contrôle sur la protection des données personnelles. Pour ce faire, un projet de loi doit être accepté par le Parlement d'ici peu, évitant la création d'un second organisme de contrôle qu'ordonne la loi sur la protection des données personnelles.

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Administration

Ministère interrogé : affaires européennes

Ministère répondant : affaires européennes

Dates :
Question publiée le 19 juillet 2005
Réponse publiée le 29 novembre 2005

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