Question écrite n° 70305 :
programmes

12e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'utilité de l'enseignement de la langue espagnole comme première langue vivante au collège. En effet, même si l'enseignement de l'anglais représente aujourd'hui une priorité dans notre pays, il semble opportun de laisser le choix aux parents sur la langue étrangère qu'ils désirent que leurs enfants apprennent. Ainsi, l'ouverture de classe d'espagnol dès la 6e dans les collèges permet de favoriser la diversification des langues étrangères enseignées. C'est pourquoi il souhaite connaître les mesures existantes en la matière.

Réponse publiée le 11 octobre 2005

Le libre choix des familles ainsi que la diversité de l'offre de formation, notamment au niveau du collège, demeurent deux des principes sur lesquels s'appuie la politique nationale d'enseignement des langues vivantes étrangères. Ces principes s'appliquent à l'espagnol, comme aux autres langues étrangères, l'étude de cette langue au collège au titre de première langue vivante se situant, avec 23 461 élèves pour l'année scolaire 2004-2005, au troisième rang après l'anglais et l'allemand. En ce qui concerne plus particulièrement la mise en place de l'enseignement de l'espagnol en classe de 6e, il y a lieu de préciser que celle-ci ne peut être envisagée qu'en continuité avec son premier apprentissage au cycle 3 de l'école. Le caractère obligatoire de cet apprentissage d'une langue vivante étrangère à cette étape du cursus scolaire a été inscrit à l'article 25 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école. Par ailleurs, s'agissant plus généralement de l'offre de la langue espagnole dans les académies, celle-ci est intégrée dans la carte académique des langues élaborée en fonction des orientations arrêtées par le recteur de l'académie. À cet égard, l'installation dans chaque académie, à partir de la présente rentrée scolaire, d'une commission sur l'enseignement des langues, instituée par l'article 19 de la loi du 23 avril 2005 précitée et placée auprès du recteur, doit contribuer par sa composition et ses attributions définies par le nouvel article L. 312-9-2 du code de l'éducation à une diversification plus efficace des langues vivantes étrangères enseignées, rejoignant en cela la démarche exprimée par l'honorable parlementaire. En effet, cette commission, associant également les usagers aux autorités chargées de la définition et de la mise en oeuvre de la politique des langues, aura parmi ses missions la charge de veiller à la diversité de l'offre de langue ainsi qu'à l'adaptation de cette offre à l'évolution des besoins et aux spécificités locales.

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement secondaire

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 19 juillet 2005
Réponse publiée le 11 octobre 2005

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