sécurité des biens et des personnes
Question de :
M. Marc-Philippe Daubresse
Nord (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc-Philippe Daubresse appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés inhérentes à l'application de la loi du 21 janvier 1995 sur l'exploitation des systèmes de vidéosurveillance. Elles sont de deux ordres. D'une part, les conditions d'autorisation d'enregistrement, notamment pour les établissements faisant l'objet de risques de vol de ce fait exclus, pour beaucoup, du dispositif, ne sont pas suffisamment précisées. D'autre part, l'absence de réponse préfectorale aux dossiers de demande d'autorisation vaut décision implicite de refus au-delà de 4 mois, alors que l'on sait que l'instruction de ces dossiers est le plus souvent sujette à des délais extrêmement longs. Aussi, il lui demande si des aménagements rapides de la réglementation actuelle peuvent être envisagés.
Réponse publiée le 27 janvier 2003
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'application de la réglementation sur la vidéosurveillance, issue de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995, qui, insuffisamment précises, priveraient des établissements ayant un réel besoin de protection de la possibilité d'installer des caméras. Il souhaite connaître les aménagements susceptibles d'être apportés au dispositif en vigueur, également pour ce qui concerne la règle selon laquelle le silence de l'administration pendant une durée de quatre mois vaut refus, compte tenu de la longueur des délais d'instruction. L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et son décret d'application n° 96-926 du 17 octobre 1996 ont pour objet de définir les conditions d'un recours à la vidéosurveillance garantissant le respect des libertés individuelles. Ils ne fixent pas une liste de catégories de lieux ou d'établissements pour lesquels une réponse systématiquement favorable ou défavorable serait donnée pour l'installation d'un système de vidéosurveillance, sans qu'il soit procédé à un examen concret des informations communiquées. La décision d'accorder une autorisation d'installation est prise par le préfet après avis d'une commission départementale. Cet avis ne lie pas le préfet. La circulaire du 22 octobre 1996, publiée au Journal officiel du 7 décembre 1996, et les instructions adressées aux préfets permettent de définir, pour les principaux types de dossier, un cadre d'appréciation partagé sur l'ensemble du territoire national. Ce cadre n'impose aucune solution, celle-ci étant adaptée selon les données particulières à chaque dossier, mais il permet d'assurer une cohérence dans les décisions prises. Quel que soit le type d'établissement concerné, dès lors que les risques d'agressions ou de vols sont suffisamment caractérisés et que le recours à des caméras apparaît constituer une réponse proportionnée par rapport à leur importance, une autorisation de mise en place d'un système de vidéosurveillance peut être accordée par le préfet, sous réserve que les garanties prévues par l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, destinées à protéger les libertés individuelles, sont prises en compte dans le projet d'installation. Une attention particulière est portée aux conditions et à la durée de conservation des enregistrements le cas échéant effectués. Cette durée ne peut être supérieure à un mois, hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire. S'agissant des conséquences liées à l'absence de réponse de l'administration, le décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet, dispose qu'en matière de vidéosurveillance, passé un délai de quatre mois, le silence gardé par l'administration vaut décision implicite de rejet. Prenant en compte la complexité de la procédure d'instruction des demandes d'autorisation d'installation de systèmes de vidéosurveillance, le décret a ainsi doublé le délai de principe fixé à deux mois par l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. L'expiration du délai de quatre mois n'empêche pas l'autorité préfectorale de rendre par la suite une décision explicite d'acceptation. Le motif tiré de la nécessité de protéger les libertés ne permet pas d'envisager, pour la vidéosurveillance, une modification, ni réglementaire ni législative, qui aurait pour objet d'établir un régime de décision implicite d'acceptation passé un délai de quatre mois sans réponse de l'administration. L'article 22 de la loi n° 2000-321 dispose en effet qu'un tel régime ne peut être institué « lorsque les engagements internationaux de la France, l'ordre public, la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur constitutionnelle s'y opposent ». Dans sa décision n° 94-352 du 18 janvier 1995 sur la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité, « compte tenu des risques que peut comporter pour la liberté individuelle l'installation de systèmes de vidéosurveillance », le Conseil constitutionnel a censuré une disposition de l'article 10 qui prévoyait que le silence gardé par l'administration pendant quatre mois valait acceptation. Il importe en effet qu'une installation de caméras de vidéosurveillance ne puisse être effectuée sans qu'auparavant la vérification des garanties légalement prévues ait été assurée. Les préoccupations de ceux qui déposent un dossier ne sont pas négligées pour autant. Des instructions sont régulièrement adressées aux préfets pour qu'ils traitent avec diligence les demandes d'autorisation d'installation de système de vidéosurveillance.
Auteur : M. Marc-Philippe Daubresse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 25 novembre 2002
Réponse publiée le 27 janvier 2003