âge de la retraite
Question de :
M. Jacques Desallangre
Aisne (4e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
M. Jacques Desallangre attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le fait que le tribunal administratif de Poitiers vient de reconnaître à vingt et un enseignants, pères de trois enfants, le droit à bénéficier d'une retraite anticipée avec jouissance immédiate de pension. Ce jugement s'appuie sur l'arrêt Griesmar et sur le principe de l'égalité de rémunérations entre les hommes et les femmes inscrit dans l'article 114 du traité instituant la Communauté européenne. Il est conforme à la jurisprudence du conseil d'État, qui a considéré dans un arrêt (n° 187401) du 26 février 2003 que « le principe d'égalité des rémunérations s'oppose à ce que la jouissance immédiate d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui assurent ou ont assuré l'éducation de trois enfants au moins, soit réservée aux femmes, alors que les hommes assurant ou ayant assuré l'éducation de trois enfants au moins, soit réservée au femmes, alors que les hommes assurant ou ayant assuré l'éducation de trois enfants au moins en seraient exclus ». Le droit a donc été énoncé clairement. Les hommes souhaitant bénéficier de la possibilité offerte aux femmes par le 3 de l'article L. 24 du code dds pensions ne doivent plus être contraints de recourir aux juridictions administratives pour obtenir satisfaction. Il convient maintenant de donner des directives claires pour que les demandes de pension à jouissance immédiate faites pur les pères de trois enfants soient traitées dans les mêmes conditions que celles faites par les mères de trois enfants. Aussi, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement en la matière.
Réponse publiée le 23 août 2005
Depuis 1924, le code des pensions civiles et militaires prévoyait qu'une femme fonctionnaire, mère de trois enfants, pouvait prendre sa retraite après quinze ans de service avec jouissance immédiate. Ce dispositif n'était pas conforme au droit européen applicable en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Il a suscité de nombreux recours devant les juges administratifs. Il n'était pas possible de continuer à demander aux tribunaux de dire le droit à la place du législateur. Lors de l'examen au Sénat du projet de loi de finances rectificative pour 2004, le sénateur Leclerc a déposé un amendement visant à rendre le droit français compatible avec les règles communautaires. Il a, en effet, proposé d'aménager le dispositif législatif de la façon suivante : le droit au départ anticipé sera désormais ouvert aux hommes fonctionnaires, pères de trois enfants, dans les mêmes conditions que pour les femmes. Pour pouvoir prétendre à ce droit, les hommes comme les femmes devront avoir temporairement renoncé à leur activité professionnelle afin de s'occuper de leurs enfants au moment de leur naissance ou de leur adoption. La durée et les modalités de l'interruption d'activité nécessaire pour obtenir le bénéfice de la mesure sont fixées par décret. Le Sénat a adopté cet amendement à l'unanimité. Le Gouvernement a aussi soutenu cette initiative parlementaire pour deux raisons essentielles. D'abord, elle permet de mettre le code des pensions civiles et militaires de retraite en conformité avec le droit communautaire et de mettre ainsi fin aux nombreux contentieux qui encombrent aujourd'hui les juridictions administratives. Ensuite, le décret d'application de cet amendement permet de construire un dispositif qui ne porte pas préjudice aux droits acquis des mères de famille. En effet, l'intention du Gouvernement est que le nouveau dispositif n'exclut pas les femmes pouvant prétendre aujourd'hui au départ anticipé. C'est ainsi par exemple, que sont prises en compte les périodes d'interruption d'activité dans la fonction publique et en dehors de celle-ci. De même, afin de ne pas exclure les femmes ayant eu un ou plusieurs enfants avant le début de leur activité professionnelle, l'amendement du sénateur Leclerc prévoit d'assimiler à une interruption d'activité les périodes d'absence d'activité professionnelle, notamment les années d'études. Comme dans le dispositif antérieur, les enfants recueillis au foyer sont pris en compte à condition d'avoir été élevés par l'intéressé pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire et sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une interruption d'activité, comme les enfants naturels ou adoptés. Cette réforme, essentielle pour clarifier notre droit national conformément aux engagements que nous avons pris devant nos partenaires européens en matière d'égalité homme-femme, se fait ainsi sans remettre en cause les droits acquis. Le décret d'application, qui a été soumis à la concertation avec les organisations syndicales, a été publié le 11 mai 2005 (décret n° 2005-449 du 10 mai 2005).
Auteur : M. Jacques Desallangre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 19 juillet 2005
Réponse publiée le 23 août 2005