politique fiscale
Question de :
M. Jacques Desallangre
Aisne (4e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
M. Jacques Desallangre attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème suivant : tous les titulaires d'une carte de combattant ont obligatoirement été au service de l'État. Ils peuvent donc s'inscrire pour la retraite mutualiste du combattant (RMC) soit auprès des caisses mutualistes spécifiques aux anciens combattants, soit auprès de la PREFON, soit auprès de la MRFP (ex-CREF). S'ils se sont inscrits auprès d'une caisse mutualiste spécifique aux anciens combattants, leurs versements ne sont déductibles de leurs revenus imposables que dans la limite de ceux requis pour une retraite limitée au plafond de la RMC. Par contre, s'ils se sont inscrits auprès de la PREFON ou de la MRFP, les versements sont déductibles, non seulement pour la part nécessaire pour l'obtention de la RMC, mais aussi pour la part procurant une retraite complémentaire (qui, elle, est imposable). Il existe donc une situation discriminatoire entre la PREFON, la MRFP et les caisses de retraite spécifiques aux anciens combattants. Cette discrimination paraît contraire aux principes d'égalité fixés par les textes français et européens. Les anciens combattants devraient bénéficier des même droits quelles que soient les caisses de retraite auprès desquelles ils se sont inscrits. Aussi, il souhaite connaître les motifs de droit et de fait qui justifient cette discrimination.
Réponse publiée le 25 octobre 2005
La retraite mutualiste du combattant (RMC) permet aux anciens combattants et victimes de guerre de se constituer un complément de retraite par capitalisation en bénéficiant, outre d'une participation financière de l'État à la constitution de la rente, de conditions fiscales favorables. Ainsi, en application du 5° du II de l'article 156 du code général des impôts, les versements effectués par les personnes concernées sont déductibles du revenu imposable pour autant que la rente acquise au 31 décembre de l'année considérée n'excède pas le plafond de rente majorée par l'Etat, soit 1 579 euros au titre des revenus de 2004. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est, dans la limite du plafond précité, elle-même exonérée d'impôt sur le revenu en application du 12° de l'article 81 du même code, ainsi que de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. Les versements complémentaires qui peuvent être effectués au-delà du montant de rente donnant lieu à majoration de l'État ne sont pas déductibles, mais la partie de la rente qui excède ce montant est imposable selon le régime favorable des rentes viagères à titre onéreux (RVTO). Cela étant, le régime fiscal favorable de la RMC n'est pas exclusif pour les anciens combattants et victimes de guerre de la déduction du revenu imposable, dans les conditions et modalités définies à l'article 163 quatervicies du code général des impôts pour l'ensemble des contribuables, des cotisations versées au titre de l'épargne retraite et, notamment, à un plan d'épargne retraite populaire ou aux régimes de retraite complémentaire facultatifs PREFON et COREM (ex-complément de retraite de la fonction publique). À cet égard, alors que le plafond de déduction des cotisations ou primes versées au titre de l'épargne retraite dont dispose chaque membre du foyer fiscal est réduit du montant des cotisations de retraite supplémentaire versées dans le cadre de l'activité professionnelle qui sont déductibles fiscalement, tel n'est pas le cas pour les cotisations versées par les anciens combattants au titre de la RMC et déductibles en application du 5° du II de l'article 156 déjà cité du code général des impôts. Les possibilités de déduction des intéressés au titre de l'épargne retraite se trouvent ainsi intégralement préservées. Par ailleurs, et contrairement aux rentes constituées dans le cadre de la RMC pour leur montant qui excède le plafond majorable par l'État, les rentes perçues en contrepartie des cotisations déductibles au titre de l'épargne retraite ne sont pas imposables selon le régime des RVTO mais selon les règles applicables aux pensions et retraites. L'ensemble de ces dispositions permettent au total aux anciens combattants et victimes de guerre de se constituer un complément de retraite dans des conditions fiscales particulièrement favorables, soit ès qualités dans le cadre de la RMC, soit dans le cadre général de l'épargne retraite, sans qu'il en résulte de disparité de traitement entre les intéressés selon le choix qu'ils exercent et, par suite, les organismes auxquels ils s'adressent.
Auteur : M. Jacques Desallangre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 19 juillet 2005
Réponse publiée le 25 octobre 2005