Question écrite n° 70602 :
concessions

12e Législature

Question de : M. Jacques Remiller
Isère (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Remiller souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les difficultés engendrées par la législation en matière d'inhumation des personnes décédées. Plus particulièrement, la réglementation relative à la donation d'une concession funéraire au profit d'une tierce personne s'est posée. En effet, Mme X... possède un caveau familial et souhaite le donner à une personne étrangère à la famille, M. Y... Cependant, ce caveau a déjà reçu plusieurs inhumations. Juridiquement, les droits du concessionnaire permettent la rétrocession ou l'échange avec un autre bénéficiaire, mais en aucun cas la cession à titre onéreux (CE Sect., 11 octobre 1957, Consorts Hérail). Néanmoins, son titulaire peut la donner ou la léguer. La donation ne peut intervenir au profit d'un étranger à la famille que si la concession n'a pas encore été utilisée (Cass. civ., 4 décembre 1967, Dame Dupression ; Cass. civ. 1re, 23 octobre 1968, Mund ; Cass. civ. 1re, 6 mars 1973 ; TA Lyon, 31 août 1973, Sieur Bryon et autres ; TA Nice, 24 mars 1989, Fremont). Si une ou des inhumations ont déjà été pratiquées dans la concession, seul un membre de la famille peut recevoir la donation. Donc, Mme X... est dans l'impossibilité de procéder à une telle donation au profit de M. Y... Une telle situation apparaît pour le moins étonnante dans la mesure où elle permet la donation à des tiers à la famille uniquement dans les cas où la concession funéraire n'a pas reçu d'inhumation. C'est pourquoi il lui demande quelles évolutions législatives et/ou réglementaires il entend engager afin de permettre aux titulaires de concessions de procéder librement aux donations au profit de personnes de leur choix.

Réponse publiée le 20 mars 2007

Le caractère familial des concessions funéraires a été posé par les dispositions de l'article 10 du décret du 23 prairial an XII définissant la concession comme une fondation faite par le titulaire pour lui et sa descendance. Cette disposition a été reprise par l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que les concessions peuvent être octroyées aux personnes désirant y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. La jurisprudence a confirmé le caractère familial des concessions en jugeant que le concessionnaire ne peut céder sa concession, après qu'une inhumation a été effectuée, qu'à un héritier par le sang. En revanche, comme l'indique l'honorable parlementaire, une donation à un tiers reste possible lorsque la concession n'a pas été utilisée. Le Gouvernement n'entend pas pour l'instant modifier la législation en vigueur.

Données clés

Auteur : M. Jacques Remiller

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mort

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 26 juillet 2005
Réponse publiée le 20 mars 2007

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