Question écrite n° 7075 :
personnel

12e Législature

Question de : Mme Catherine Vautrin
Marne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Catherine Vautrin appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la question du statut des éducateurs territoriaux d'activités physiques et sportives. En effet, les textes officiels qui régissent les fonctionnaires des collectivités territoriales disposent que lorsqu'une commune procède à une suppression d'emploi, celle-ci doit proposer à ce fonctionnaire un emploi correspondant à son grade. Dans le cas contraire, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an et il est pris en charge par le centre de gestion des fonctionnaires territoriaux. Or, ce centre bénéficie d'une contribution de la collectivité qui employait l'intéressé. Contribution qui peut s'avérer onéreuse, surtout en l'absence de reclassement de l'employé, puisque la commune est alors dans l'obligation de le rémunérer jusqu'à sa retraite. De façon concrète, elle lui demande si une solution ne pourrait pas être envisagée de façon à éviter une prise en charge presque totale par la collectivité d'origine, ce qui engendre bien souvent des difficultés financières importantes, notamment pour les petites communes.

Réponse publiée le 3 février 2003

Les dispositions des articles 97, 97 bis et 97 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale tendent à faciliter le reclassement des fonctionnaires territoriaux privés d'emploi, dont peuvent faire partie les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, à permettre aux centres de gestion de faire face aux dépenses correspondant à la prise en charge de ces fonctionnaires et à prendre en compte la position statutaire de ces fonctionnaires pour alléger la charge financière des collectivités. A la suite d'une suppression d'emploi, la prise en charge du fonctionnaire par le centre de gestion est précédée d'un maintien provisoire de l'agent en surnombre d'une durée maximum d'un an pendant lequel tout emploi créé ou déclaré vacant par la collectivité ou l'établissement doit lui être proposé en priorité. Cette période doit être mise à profit par les partenaires concernés pour rechercher un reclassement et éviter d'aboutir à une prise en charge par le centre de gestion, d'autant que la diversité des missions statutaires de ces agents dans leur domaine d'activités est un atout supplémentaire. Pendant la période de maintien en surnombre, le fonctionnaire peut être détaché au sein de la même collectivité ou du même établissement sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois. L'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié précise que, dans ce cas, le fonctionnaire peut être détaché avec son accord s'il remplit les conditions de détachement fixées par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil. Les centres de gestion qui prennent en charge des fonctionnaires privés d'emploi perçoivent des contributions financières versées par les collectivités ou établissements qui employaient précédemment ces fonctionnaires. L'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi du 3 janvier 2001 prévoit désormais que, lorsque le fonctionnaire est placé par le centre compétent dans une position autre que l'activité, le calcul et le versement de la contribution sont suspendus à cette date jusqu'à la fin de la période correspondante. Lorsque le fonctionnaire fait l'objet d'une mise à disposition prévue à l'article 61 ou à l'article 62 de la loi du 26 janvier 1984, la contribution est réduite à concurrence du remboursement effectué par la collectivité, l'établissement ou l'organisme d'accueil jusqu'à la fin de la période de mise à disposition. Si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, la contribution due par la collectivité est réduite d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. La contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou lorsqu'il a refusé trois offres d'emplois correspondant à son grade. En outre, des avantages existent pour les collectivités qui recrutent un fonctionnaire pris en charge. Ainsi sont-elles exonérées du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération de l'intéressé pendant deux ans. Enfin, le décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale prévoit qu'un fonctionnaire pris en charge par un centre de gestion peut être recruté par mutation dans une collectivité territoriale ou un établissement public nonobstant la proportion fixée en matière d'avancement par le statut particulier du cadre d'emplois pour le grade auquel appartient ce fonctionnaire. L'ensemble de ces dispositions offre donc déjà des éléments de réponse de nature à favoriser le reclassement des éducateurs des activités physiques et sportives privés d'emploi dans des conditions les moins onéreuses possibles.

Données clés

Auteur : Mme Catherine Vautrin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 25 novembre 2002
Réponse publiée le 3 février 2003

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