prêt à taux zéro
Question de :
M. Serge Poignant
Loire-Atlantique (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Serge Poignant attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les règles applicables en matière de prêts à taux zéro, Il lui rappelle que la loi de finances pour 2005 a, dans son article 93, sensiblement modifié les mécanismes existants, élargissant les conditions d'accès de ce type de prêts. Il observe que le décret n° 2005-69 du 31 janvier 2005 relatif aux avances remboursables sans intérêt pour l'acquisition ou la construction de logements en accession à la propriété a créé un article R. 318-5 dans le code de la construction et de l'habitation, qui prévoit que les ressources de l'emprunteur sont appréciées en prenant en compte son revenu fiscal de référence, déterminé dans les conditions retenues à l'article 1417 du code général des impôts. Il résulte notamment de ces dispositions que les jeunes étudiants ne peuvent actuellement prétendre au bénéfice des prêts à taux zéro lorsqu'ils sont rattachés fiscalement à leurs parents, les organismes bancaires prenant, en effet, comme référence le revenu fiscal de ces derniers pour apprécier la possibilité d'octroi de ces prêts aux jeunes concernés. Il lui demande, par conséquent, si une individualisation des revenus de ceux-ci ne pourrait, sous certaines conditions, être retenue.
Réponse publiée le 27 décembre 2005
La loi de finances pour 2005 précise que les conditions de ressources pour l'obtention de l'avance remboursable sans intérêt s'entendent de la somme des revenus fiscaux de référence de l'emprunteur au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts. En application de cette disposition législative, l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif au nouveau prêt à taux zéro précise ainsi que l'emprunteur doit fournir son avis d'impôt sur le revenu pour justifier de ses ressources pour bénéficier de l'avance remboursable sans intérêt. Ces dispositions interdisent en effet à un étudiant rattaché fiscalement au foyer de ses parents de bénéficier de l'avance remboursable sans intérêt car il ne peut présenter un avis d'imposition individuel. Il convient cependant de rappeler que le rattachement au foyer fiscal des parents est, en application des dispositions de l'article 6-3.2° du code général des impôts, une possibilité offerte à toute personne majeure âgée de moins de 21 ans, ou de moins de 25 ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité. La personne concernée peut ainsi opter, dans le délai de déclaration, pour le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité. Cette option, qui résulte d'un accord entre l'enfant et ses parents, est annuelle et, en principe, irrévocable, comme l'a confirmé à plusieurs reprises le juge administratif. Ainsi, le choix d'opter ou non pour le rattachement fiscal revient à l'étudiant, pour le cas évoqué par l'auteur de la question, et à ses parents. Ce choix a des conséquences directes et, souvent, substantielles, sur le montant des impôts acquittés par le foyer concerné. Il a également des conséquences en matière d'accès à l'avance remboursable sans intérêt car il n'est pas envisageable de réintroduire ex post une individualisation des revenus de l'étudiant rattaché au foyer fiscal de ses parents qui remettrait en cause le montant des impôts versés par ces derniers. Il convient donc d'examiner soigneusement l'ensemble des conséquences du rattachement fiscal avant d'opter ou non pour celui-ci. Par ailleurs, ce choix est annuel et peut donc être modifié d'une année sur l'autre, permettant à l'étudiant, s'il reporte son projet immobilier d'une année, de bénéficier de l'avance remboursable sans intérêt, à condition qu'il respecte les autres conditions fixées par la réglementation.
Auteur : M. Serge Poignant
Type de question : Question écrite
Rubrique : Logement : aides et prêts
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 20 décembre 2005
Dates :
Question publiée le 26 juillet 2005
Réponse publiée le 27 décembre 2005