Question écrite n° 71149 :
grande distribution

12e Législature

Question de : M. Michel Hunault
Loire-Atlantique (6e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Michel Hunault attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation particulière des magasins de bricolage au regard de la loi Galland. Le projet de loi visant à réformer les conditions de vente dans la grande distribution, destiné à clarifier les pratiques commerciales, ne prend pas en compte, dans sa rédaction actuelle, les spécificités de cette activité commerciale. Ce secteur, qui a créé 15 000 emplois en cinq ans, se différencie du commerce alimentaire par des espaces de vente, du conseil et des services fournis aux consommateurs, qui bénéficient par ailleurs d'une offre de prix attrayante. Une baisse des prix résultant d'une réforme de la loi Galland, et plus particulièrement des règles relatives au seuil de revente à perte, pourrait freiner la bonne marche de ces entreprises créatrices d'emplois. Par ailleurs, la définition de la coopération commerciale retenue par le projet de loi est trop restrictive pour tenir compte de la spécificité de cette activité et pourrait sensiblement réduire les possibilités de développement des distributeurs et des fournisseurs. Il lui demande si le Gouvernement entend adapter son projet de loi afin de prendre en compte les préoccupations légitimes des entreprises du secteur du bricolage.

Réponse publiée le 8 novembre 2005

La loi du 2 août 2005 a pour objet à la fois de lutter contre la vie chère et d'appréhender plus efficacement les pratiques abusives mises en oeuvre dans le cadre des relations entre fournisseurs et distributeurs. Le régime de la revente à perte est simplement modifié mais ne disparaît pas pour autant. Le nouveau dispositif légal permet désormais de déduire du seuil de revente à perte les marges arrière dépassant 20 % du prix de vente (à compter du 1er janvier 2006) puis 15 % (à compter du 1er janvier 2007). Cette modification ne peut être que favorable au consommateur. Cette disposition relative à la modification du seuil de revente à perte par la déduction d'une partie des marges arrières allant au-delà d'un seuil ne devrait pas avoir d'effet déstabilisant dans le secteur du bricolage où la coopération commerciale est traditionnellement limitée. Les magasins de bricolage offrent des services spécifiques et précieux pour la commercialisation de produits parfois complexes aux consommateurs. La définition de la coopération commerciale retenue dans la loi laisse bien entendu toute sa place à la rémunération de vrais services rendus par les distributeurs dans ce secteur.

Données clés

Auteur : M. Michel Hunault

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 26 juillet 2005
Réponse publiée le 8 novembre 2005

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