Question écrite n° 71178 :
taux

12e Législature

Question de : M. Frédéric Reiss
Bas-Rhin (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Frédéric Reiss souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une difficulté d'interprétation de la législation sur la taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cadre du réaménagement des exploitations agricoles traditionnelles en Alsace, certains propriétaires souhaitent transformer d'anciens bâtiments à usage agricole, du type grange ou étable, en maison d'habitation. Ceci ne nécessite pas toujours la démolition de la structure existante mais simplement un réaménagement de cette dernière. Dans ce cas, les artisans et entrepreneurs ne sont pas unanimes sur le taux - réduit ou non - de TVA applicable. Dans ces circonstances, il souhaite connaître sa position sur les critères à adopter pour ce taux afin de pouvoir orienter au mieux tant les artisans que les propriétaires pour qui cela change considérablement le coût des travaux.

Réponse publiée le 15 novembre 2005

L'article 279-0 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (NA) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exclusion des travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble au sens du 7° de l'article 257 du code déjà cité. A cet égard, le Conseil d'État et la Cour de cassation considèrent que doivent notamment être regardées comme des opérations concourant à la production d'un immeuble au sens de ce texte les travaux portant sur des immeubles existants qui ont pour effet soit d'apporter une modification importante au gros oeuvre, soit d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction, soit d'en accroître le volume ou la surface. L'application des critères précédemment indiqués relève donc essentiellement d'une appréciation des circonstances de fait propres à chaque opération. En tout état de cause, le critère du changement d'affectation ne permet pas à lui seul de qualifier les travaux correspondants d'opération concourant à la production d'un immeuble neuf. Les travaux portant sur des locaux d'habitation précédemment affectés à un autre usage, tels que d'anciens bâtiments à usage agricole, ne sont donc pas exclus a priori du bénéfice du taux réduit de la TVA. En cas de besoin, les preneurs des travaux concernés sont invités à prendre contact avec la direction des services fiscaux territorialement compétente et à lui transmettre tous les éléments utiles (descriptif détaillé, devis des entreprises, demande de permis de construire...) susceptibles de lui permettre de prendre position sur la nature des travaux envisagés. Cela étant, des hésitations, sources de conflits et de contentieux, sont parfois apparues pour distinguer les travaux de rénovation de ceux concourant à la production d'un immeuble neuf qui relèvent du taux normal de la TVA. C'est pourquoi une étude approfondie est actuellement engagée afin de tenter de clarifier les critères permettant de qualifier les opérations en cause. La représentation nationale sera informée des conclusions de cette étude.

Données clés

Auteur : M. Frédéric Reiss

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 26 juillet 2005
Réponse publiée le 15 novembre 2005

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