Question écrite n° 71184 :
commissaires aux comptes et experts-comptables

12e Législature

Question de : M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le secret professionnel. Il souhaite notamment savoir de quelle manière il convient d'interpréter l'article 77-1-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale ainsi rédigé : « Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressants l'enquête y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord. S'agissant des réquisitions concernant des personnes soumises aux articles 56-1 à 56-3 du code pénal, la réquisition est subordonnée à leur accord. S'agissant, sous cette réserve, des règles visées à l'article cité au sujet des réquisitions, il est prévu que celles-ci sont admises "sauf motif légitime ». Il lui demande quelles sont les conséquences de ce texte sur les professions réglementées et notamment sur les experts-comptables et commissaires aux comptes.

Données clés

Auteur : M. Jean-Luc Warsmann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions libérales

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice (garde des sceaux)

Date :
Question publiée le 26 juillet 2005

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