Question écrite n° 71368 :
revendications

12e Législature

Question de : M. Yannick Favennec
Mayenne (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Yannick Favennec attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les voeux exprimés par les délégués de la France mutualiste lors de leur dernière assemblée générale. En tout premier lieu, l'augmentation du plafond de la retraite mutualiste du combattant demeure une priorité pour l'année 2006. L'Union française des associations d'anciens combattants (UFAC) a pris acte de l'effort qui a été consenti entre 1999 et 2002 par les pouvoirs publics pour revaloriser ce plafond qui est calculé depuis le 1er janvier 2003 par référence à l'indice 122,5 des pensions militaires d'invalidité. C'est toutefois à regret que l'UFAC a constaté que le plan de rattrapage du pouvoir d'achat du plafond de la retraite mutualiste du combattant n'a pas été poursuivi. Pour rattraper partiellement son pouvoir d'achat initial, l'UFAC souhaiterait que le plafond de la retraite mutualiste ouvrant droit à une majoration d'État dans les conditions définies à l'article L. 222-62 du code de la mutualité soit fixé, au minimum, par référence à l'indice 130 des pensions militaires d'invalidité. Pour y parvenir, il serait souhaitable qu'une augmentation de 7,5 points d'indice des pensions militaires d'invalidité soit programmée au titre du budget de l'État pour 2006. En second lieu, l'UFAC souhaiterait obtenir les majorations légales des rentes viagères constituées par le conjoint au décès d'un ancien combattant titulaire d'une retraite mutualiste du combattant. Les anciens combattants souhaiteraient également que toutes les victimes de guerre, que leurs parents « morts pour la France » (origine militaire ou civile) puissent bénéficier de la retraite mutualiste du combattant. Enfin, pour une reconnaissance partielle du lourd tribut payé à la nation par les anciens combattants, ils demandent que la demi-part supplémentaire qui leur est accordée pour le calcul de l'impôt sur le revenu soit dorénavant reconnue dès l'âge de soixante-dix ans et soit cumulable avec l'avantage de même nature consenti à d'autres titres. En conséquence, il lui demande ses intentions sur ces différentes demandes.

Réponse publiée le 27 septembre 2005

Comme le sait l'honorable parlementaire, la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 a prévu, à l'article 114, un relèvement exceptionnel du plafond majorable de la rente mutualiste qui est passé de 115 à 122,5 points. L'augmentation substantielle du plafond majorable de 7,5 points en 2003, alors que par le passé elle n'était que de 5 points par an, a représenté un effort important sur le plan budgétaire. Depuis, 205 millions d'euros ont été inscrits dans la loi de finances pour 2005, soit une augmentation de 3,12 % par rapport à celle de 2004 qui prévoyait 199 millions d'euros, pour financer la prise en charge de la participation de l'État. La poursuite du relèvement de ce plafond figure au nombre des priorités du ministre délégué aux anciens combattants, mais sa réalisation reste tributaire des marges de progression budgétaires dont le caractère est très contraint. De même, le ministre tient à préciser que la majoration par l'État de la rente mutualiste est un avantage réservé aux bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité au nombre desquels figurent les veuves d'anciens combattants « morts pour la France » ainsi que leurs orphelins. Il ne saurait être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son époux ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires du texte susvisé. Pour autant, la situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée puisque dans l'hypothèse où leur époux avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit, est exonéré des droits de succession. Par ailleurs, en instituant la retraite mutualiste du combattant, en 1923, le législateur a entendu encourager les anciens combattants à se constituer, par capitalisation, un complément de retraite. À cet effet, il a accordé des déductions fiscales et la prise en charge, par l'État, d'une partie de la rente dans la limite d'un plafond actuellement fixé à 122,5 points d'indice de pension. Si cette possibilité, initialement réservée aux titulaires de la carte du combattant, a été ultérieurement étendue aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation et aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des différents conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation, en vertu des décisions des autorités françaises, à des conflits armés, au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, cet avantage reste cependant toujours en relation avec le décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. L'extension du bénéfice de la retraite mutualiste à d'autres catégories de ressortissants n'est pas envisagée. S'agissant de la demi-part supplémentaire de quotient familial, l'article 195-1 (f) du code général des impôts prévoit son attribution aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à leurs veuves, sous la même condition d'âge. Cependant, l'abaissement généralisé et sans condition à l'âge de soixante-dix ans du bénéfice de cet avantage ne saurait être envisagé dans la mesure où celui-ci constitue déjà une dérogation importante au principe du quotient familial puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille ni charge liée à une invalidité. À l'instar de tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde son caractère exceptionnel. Le ministre tient à préciser que le ministre en charge du budget a tenu à rappeler que la règle du non-cumul des demi-parts supplémentaires qui ne correspondent pas à la prise en compte de charges de famille, apparaît essentielle. Le cumul d'avantages déjà dérogatoires conduirait rapidement à vider de toute signification le système du quotient familial sur lequel se fonde l'impôt sur le revenu. C'est pourquoi, les anciens combattants ne peuvent bénéficier de la demi-part spécifique prévue en leur faveur lorsque leur impôt est déjà calculé avec un quotient familial majoré. Le ministre délégué aux anciens combattants précise, en outre, qu'en sus des avantages consentis en matière de calcul du quotient familial, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales favorables. Ainsi, en application de l'article 156 du code général des impôts, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'État. Au surplus, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable en application de l'article 81, 12°, du code précité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4° de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

Données clés

Auteur : M. Yannick Favennec

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 26 juillet 2005
Réponse publiée le 27 septembre 2005

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