Question écrite n° 71438 :
avocats

12e Législature

Question de : M. Roland Blum
Bouches-du-Rhône (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Roland Blum attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article 98 modifié par le décret n° 2005-228 du 7 mars 2005 (art. 1) dispensant de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat : « les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ». Or les juristes ayant effectué le même nombre d'années dans un cabinet d'avocat ne sont pas assimilés à cette catégorie. Il y a, à ce niveau, un problème d'interprétation qu'il faudrait reconsidérer. Il lui demande donc pourquoi les juristes titulaires, au moins d'une maîtrise de droit, qui collaborent dans des cabinets d'avocats et qui sont, plus que quiconque, les mieux placés pour exercer la profession d'avocat ne sont pas assimilés aux juristes, dotés des mêmes diplômes, collaborant dans des entreprises.

Réponse publiée le 25 octobre 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 98-3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises. Considérant que les cabinets d'avocats ne peuvent être assimilés à des services juridiques d'entreprise, la Cour de cassation a refusé jusqu'à ce jour d'étendre le bénéfice des dispositions de l'article 98-3° aux juristes salariés de ces cabinets. La réflexion menée sur cette question a abouti à l'élaboration d'un projet de décret modifiant l'article 98 afin de permettre aux juristes salariés d'un cabinet d'avocat, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation justifiant, en cette qualité, et à compter de l'obtention de la maîtrise en droit ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession d'avocat, de huit années de pratique professionnelle, de bénéficier de cette dispense. Ce décret devrait très prochainement être publié au Journal officiel.

Données clés

Auteur : M. Roland Blum

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions judiciaires et juridiques

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 2 août 2005
Réponse publiée le 25 octobre 2005

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