schémas de cohérence territoriale
Question de :
M. Jean Michel
Puy-de-Dôme (6e circonscription) - Socialiste
M. Jean Michel souhaite appeler l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la compatibilité des dispositions relatives à l'élaboration d'un SCOT et de l'application de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Les conditions d'élaboration du SCOT sont définies par l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme qui prévoit que le SCOT est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou un syndicat mixte constitué exclusivement des communes et EPCI compétents compris dans le périmètre du schéma. L'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme indique que si le syndicat mixte comprend des personnes publiques autres que les communes et leurs EPCI, et qu'il a été constitué avant l'entrée en vigueur de la loi 2003-590 du 2 juillet 2003, il reste compétent jusqu'à l'approbation du SCOT. On peut donc en conclure qu'un syndicat mixte, constitué avant la loi du 2 juillet 2003 et qui comprendrait par exemple les communes, leurs EPCI et un département, reste compétent pour élaborer un SCOT. Parallèlement, l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme précise que les personnes publiques autres que les communes et les EPCI compétents compris dans le périmètre du schéma doivent se retirer du syndicat mixte dans un délai de six mois à compter de l'approbation ou de la révision du schéma, le retrait étant prononcé d'office par arrêté préfectoral à l'issue de ce délai. Pourtant, les articles L. 5212 et suivants du code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 5212-16, disposent qu'un syndicat mixte peut permettre à ses adhérents d'opter pour toutes les options prévues à son objet ou de refuser les options facultatives. Ainsi, dans le cas ou seuls les communes et leurs EPCI compétents ont opté pour la compétence de l'élaboration du SCOT, ont seuls effectivement participé à cette élaboration et ont voté seuls le schéma, c'est-à-dire sans participation à l'élaboration ou au vote de la personne publique tierce, rien ne semble interdire que ce syndicat mixte puisse se charger du suivi et de la révision éventuelle ultérieure du SCOT dans sa formation ci-avant précisée (communes, EPCI et département), conformément à ses statuts, De même, rien ne semble s'opposer à ce que ce syndicat mixte puisse être le porteur ultérieur du SCOT ainsi approuvé et garder sa compétence, comme précisé dans l'article L. 122-4 précité. Aucun texte ne prévoit en effet une distinction entre, d'une part, la compétence de l'élaboration de l'étude, son approbation et, d'autre part le suivi de celle-ci ultérieurement. Dès lors, la compétence « à la carte » ainsi précisée dans les statuts d'un syndicat mixte semble s'opposer, dans le cas de figure précité, à l'application de l'article L. 122-5. Il souhaite donc savoir quelle analyse doit être faite dans ce cas des dispositions relatives à l'élaboration d'un SCOT rapportées à l'application de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme.
Auteur : M. Jean Michel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer
Ministère répondant : écologie, développement et aménagement durables
Date :
Question publiée le 2 août 2005