esthéticiennes
Question de :
M. Marc Joulaud
Sarthe (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Joulaud souhaite appeler l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur les inquiétudes qui sont aujourd'hui celles de la profession d'esthéticienne cosméticienne. Il apparaît, en effet, que le décret du 8 octobre 1996 relatif à la profession de masseur-kinésithérapeute définit cette profession médicale au regard de son but thérapeutique ou préventif mais ne précise pas que les massages ont également ces buts. L'ambiguïté qui résulte de la prise en considération, ou non, du but thérapeutique de la kinésithérapie a, en effet, conduit un syndicat isolé de masseurs-kinésithérapeutes a engager une campagne devant les juridictions pénales contre des esthéticiennes pour exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute. Il semble, en l'état actuel, que si la majorité de ces poursuites a conduit à des relaxes, certaines ont abouti à des condamnations. Il lui demande donc si une précision juridique pourrait être apportée afin de lever toute ambiguïté et faire en sorte qu'un cadre du juridique clair mette les esthéticiennes à l'abri de ces poursuites lorsqu'elles ne font qu'exercer des actes conformes à leur profession et pour lesquels elles ont été formées. La profession d'esthéticienne cosméticienne regroupe aujourd'hui 15 000 entreprises et 56 000 salariés, et c'est la raison pour laquelle il semble utile d'apporter les précisions juridiques nécessaires afin de pérenniser cette profession.
Réponse publiée le 20 septembre 2005
La définition des compétences entre les masseurs-kinésithérapeutes et les esthéticiennes, eu égard à la pratique du massage, est une question délicate qui partage ces professionnels. Les premiers revendiquent le monopole du massage, dans un but thérapeutique ou non, qui leur incombe en vertu des articles L. 4321-1 et R. 4321-3 du code de la santé publique. Les secondes ne comprennent pas que leur soit opposé, le cas échéant, l'exercice illégal de la médecine alors même qu'elles auraient étudié les différentes techniques de massages esthétiques durant leur formation. La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a intégré un amendement lors de son examen au Parlement afin de permettre aux esthéticiennes de pratiquer des massages, à finalité purement esthétique, qualifiés de « modelages », ce terme ne posant pas de difficulté vis-à-vis de l'activité des masseurs-kinésithérapeutes. Les termes retenus, « modelages esthétiques de confort sans finalité médicale », choisis avec discernement, séparent bien le champ des masseurs-kinésithérapeutes de celui des esthéticiennes, les activités de massages étant réservées aux premiers, celles de modelages aux secondes. Par ailleurs, cette disposition paraît de nature à sécuriser la situation des esthéticiennes tout en assurant la sécurité et la qualité nécessaires au consommateur. Elle est également de nature à protéger les membres de cette profession contre les personnes non formées qui voudraient occuper le marché du « modelage ». La loi n° 2005-882 a donc pris en compte les évolutions de la société : les offres de massages se multiplient et se diversifient, répondant ainsi aux besoins de la population. Au-delà de cette avancée, les acteurs concernés peuvent se concerter pour élaborer un code de bonne conduite entre les professions d'esthéticienne et de masseurs-kinésithérapeute.
Auteur : M. Marc Joulaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et professions libérales
Dates :
Question publiée le 2 août 2005
Réponse publiée le 20 septembre 2005