Question écrite n° 71540 :
actes

12e Législature

Question de : M. Christophe Guilloteau
Rhône (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Christophe Guilloteau appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que l'inscription d'un enfant né sans vie dans le livret de famille pour un couple non marié pose un réel problème. Bien que l'article 9 du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 prévoit que « l'indication d'enfant sans vie ainsi que la date et le lieu d'accouchement peuvent être apposés sur le livret de famille, à la demande des parents par l'officier d'état civil qui a établi l'acte », faut-il encore que les parents possèdent ce livret. En effet, lorsque l'enfant né sans vie est conçu hors mariage, son inscription s'avère impossible s'il s'agit du premier enfant du couple, le livret de famille pour un couple non marié n'étant délivré qu'à l'occasion de la naissance d'un enfant vivant. Par conséquent, il lui demande si le Gouvernement envisage de remédier à cet état de fait par une modification de la législation, pour permettre aux parents déjà éprouvés par cette épreuve d'obtenir la reconnaissance de leur enfant mort-né et de les aider à vivre leur deuil. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

Réponse publiée le 27 décembre 2005

Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en vertu d'un principe consacré par le droit français depuis le xvie siècle, un enfant ne peut acquérir de personnalité juridique que s'il est né vivant et viable. C'est à cette condition qu'un acte de naissance peut être délivré par l'officier de l'état civil et que la reconnaissance souscrite par les père et mère peut produire ses effets juridiques et être portée en marge de cet acte. Toutefois, l'article 79-1 du code civil prévoit qu'un acte d'enfant sans vie est dressé par l'officier de l'état civil pour tout enfant décédé avant la déclaration de naissance à l'état civil, dès lors qu'il n'est pas établi, par certificat médical, que l'enfant est né vivant et viable. L'enfant sans vie n'ayant pas la personnalité juridique, aucun lien de filiation ne peut être établi à l'égard de ses auteurs et, seul un ou plusieurs prénoms peuvent être donnés à cet enfant, si les parents en expriment le désir. En effet, aucun nom ne doit figurer dans le corps même de l'acte dans la mesure où le nom de famille constitue un attribut de la personnalité. Par ailleurs, si la naissance d'un enfant sans vie ne permet pas qu'un livret de famille soit délivré à cette occasion, l'article 9, alinéa 3, du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et modifié, permet, à la demande des parents, de faire mentionner l'indication d'enfant sans vie sur le livret de famille. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que la mention d'un tel acte soit portée dans le livret de famille qui sera délivré postérieurement à cet acte, à l'occasion du mariage ou de la naissance d'un autre enfant viable. Il n'est pas envisagé de modifier l'état du droit sur ce point qui procède d'un équilibre délicat et sensible.

Données clés

Auteur : M. Christophe Guilloteau

Type de question : Question écrite

Rubrique : État civil

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 2 août 2005
Réponse publiée le 27 décembre 2005

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