orphelins
Question de :
M. Daniel Boisserie
Haute-Vienne (2e circonscription) - Socialiste
M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale. Les organisations représentatives du monde combattant contestent sa mise en oeuvre en regrettant la discrimination qui serait faite aux dépens des orphelins dont l'un des parents est mort en déportation, a été fusillé ou massacré pour des actes de résistance ou pour des faits politiques, mais qui ne disposent plus de preuves jugées suffisantes, ou encore dont le parent a été fusillé sur le champ, ou encore est décédé du fait de sa déportation après avoir été libéré. Ces orphelins ont du mal, soixante ans après les faits, à apporter les preuves nécessaires à l'établissement d'un document pouvant les attester. Selon l'ANPNOGD, plus de 120 000 orphelins seraient ainsi ignorés par le décret de 2004. Il lui demande donc son avis sur les conséquences de l'application du décret de 2004.
Réponse publiée le 4 octobre 2005
Il est rappelé à l'honorable parlementaire que, par une décision dont il convient de souligner le caractère symbolique, le Gouvernement a entendu reconnaître le caractère spécifique des souffrances endurées par les victimes d'actes de barbarie commis durant l'Occupation. Dès lors, les dispositions arrêtées par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 devaient nécessairement se limiter à prendre en compte des violences qui, excédant le cadre d'un état de belligérance se caractérisant par des affrontements armés, relevaient de la plus extrême inhumanité et frappaient des personnes dans l'incapacité de se défendre. C'est pourquoi les droits à l'aide financière sont appréciés au regard des dispositions des articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en ce qui concerne les orphelins de personnes décédées en déportation, et des articles L. 274 et L. 290 du même code, s'agissant des enfants de personnes exécutées après avoir été arrêtées. Le ministre délégué aux anciens combattants tient à confirmer que les orphelins des fusillés et des personnes massacrées comme à Oradour-sur-Glane, Tulle, Vassieux-en-Vercors, Maillé ou dans d'autres villages-martyrs bénéficient des dispositions du décret du 27 juillet 2004. Cette mesure marque l'aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République. Le 2 septembre 2003, le Premier ministre, prenant connaissance des conclusions du rapport élaboré, à la demande du ministre délégué aux anciens combattants, par M. Philippe Dechartre, ancien résistant, ancien ministre du général de Gaulle et de Georges Pompidou, avait annoncé la décision de principe du Gouvernement. Le travail de clarification visant à définir le périmètre des ressortissants éligibles à cette mesure a été soumis à l'avis du Conseil d'État. Il présente donc les meilleures garanties de solidité juridique. Ce décret, publié dans les délais annoncés, répond aux attentes exprimées par les parlementaires de tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que par les associations du monde combattant et celles des victimes des persécutions nazies consultées par M. Dechartre. S'agissant des orphelins de déportés décédés peu après leur retour des camps des suites des mauvais traitements subis, leur situation sera étudiée en fonction des circonstances spécifiques du décès. En application de l'article 3 du décret précité, les documents établissant que le décès du parent est intervenu dans les circonstances prévues doivent être produits par le demandeur. Il s'agit de tout document officiel probant, aucune liste limitative de pièces à fournir n'ayant été dressée. Ainsi, pour les déportés, l'acte de décès portant la mention « mort en déportation » ou, notamment, la décision d'attribution du titre de déporté politique ou de déporté résistant à titre posthume figurent parmi les pièces justifiant des conditions exigées. Pour ce qui est des personnes ayant été arrêtées et exécutées, les modalités d'administration de la preuve des faits obéissent au même principe. À ce titre, les décisions d'attribution des titres d'interné politique ou d'interné résistant antérieurement délivrées, de même que tout autre document revêtant une force probante suffisante, sont de nature à établir la matérialité des faits. En outre, lorsque les demandeurs ne sont pas en mesure de présenter les pièces ci-dessus mentionnées, les services chargés de l'instruction des dossiers procèdent à des enquêtes auprès des différents services d'archives concernés, afin de disposer de tous les éléments d'information nécessaires. Au stade actuel de l'instruction des demandes, il n'a pas été constaté de difficultés majeures dans ce domaine.
Auteur : M. Daniel Boisserie
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 2 août 2005
Réponse publiée le 4 octobre 2005