taux
Question de :
M. Jean-Paul Anciaux
Saône-et-Loire (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Paul Anciaux appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les problèmes de financement que rencontrent les foyers d'accueil pour adultes handicapés pour la réalisation de nouvelles constructions. En effet, ne serait-il pas envisageable de prévoir une disposition visant à faire bénéficier les constructions destinées au logement et à la prise en soin des personnes lourdement handicapées d'un taux de TVA réduit à 5,5 % ? Cet aménagement serait une démarche cohérente avec la loi du 11 février 2005 en faveur des personnes handicapées. Il lui demande son sentiment sur ce sujet.
Réponse publiée le 25 octobre 2005
La sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, en l'occurrence le point 9 de son annexe H, limite la possibilité d'appliquer le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée à des opérations de construction au seul secteur du logement social, tel que défini par les États membres. L'article 111 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 a étendu aux logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui répondent aux conditions fixées à l'article R. 351-55 du même code le bénéfice du dispositif de la livraison à soi-même au taux réduit prévu aux articles 257-7° et 278 sexies du code général des impôts. Pour que leur construction soit éligible au taux réduit de la taxe, ces établissements doivent donc respecter les conditions fixées aux articles précités. D'une part, les prestations rendues par ces structures d'accueil pour adultes handicapés doivent répondre aux critères d'un logement-foyer, ce qui signifie que la prestation d'hébergement doit être prédominante. D'autre part, ils doivent faire l'objet d'une convention avec les services de l'État, donnant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement pour les locataires, et les travaux de construction de ces logements doivent donner lieu à une décision préalable d'agrément prise par le représentant de l'État dans le' département dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du CCH et être financés au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code. De nombreux établissements d'hébergement pour adultes handicapés sont en mesure de respecter ces conditions.
Auteur : M. Jean-Paul Anciaux
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 2 août 2005
Réponse publiée le 25 octobre 2005